Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/04461
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH36W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 du conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL infirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2021 cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 septembre 2022 qui a renvoyé devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

DEFENDERESSE

S.A.S. VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [N], né en 1985, a été engagé par la S.A.S. Sécuritas direct, devenue la S.A.S. Vérisure, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2009 en qualité d'expert sécurité, statut employé. 

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 avril 2013. 

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, et l'octroi de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, M. [N] a saisi le 28 novembre 2013 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 30 mars 2018, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Sécuritas direct à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 148 euros en rappel de salaire au titre de la journée du 9 avril 2013, outre la somme de 14,80 euros,

- 227,12 euros en rappel de salaires au titre des journées du 18 mai, 20 mai, 1er août, et 2 août 2012, outre la somme de 22,71 euros au titre des congés payés,

- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,

- rappelle que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejette les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société Sécuritas direct aux dépens.

Par déclaration du 30 avril 2018, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prudhommale, et a statué comme suit :

- confirme le jugement, sauf en ce qu'il a considéré le licenciement pour faute grave justifié, et en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à titre de rappel de décommissionnements et au titre du non respect des durées maximales de travail et temps de repos,

- requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- condamne la société Vérisure à payer à M. [N] :

- 6409,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 640,97 euros au titre des congés payés afférents,

- 2510,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1800 euros à titre de rappel de décommissionnements,

- 180 euros au titre des congés payés afférents,

- 1000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et temps de repos,

- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

- ordonne la remise par la société Vérisure à M. [N] de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi, et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt :

y ajoutant,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Vérisure à payer à M. [N] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de la société Vérisure.

M. [N] a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2022, la chambre sociale de la cour de cassation a statué comme suit :

- casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il ordonne la remise par la société Vérisure à M. [N] de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

condamne la société Vérisure aux dépens,en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande formée par la société Vérisure et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2023, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 mars 2018 en ce qu'il a :

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, et de ses demandes de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir,

- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de M. [N],

et statuant à nouveau de :

- condamner la société Vérisure à verser à M. [N] :

- 128 966,68 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures

supplémentaires du 4 mai 2009 au 8 avril 2013,

- 12 896,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 229,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner la remise, par la société Vérisure :

- d'une attestation pôle emploi,

- d'un bulletin de paie récapitulatif,

conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Vérisure à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vérisure aux intérêts légaux sur les sommes susvisées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Vérisure aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023, la société Sécuritas direct demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 30 mars 2018 en ce qu'il déboute M. [N] du surplus de ses demandes et notamment de :

- sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,

- sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé,

- sa demande de remise par la société Vérisure de bulletins de paye, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.

en conséquence,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement :

- si par extraordinaire la cour devait juger que M. [N] a réalisé des heures supplémentaires entre le 4 mai 2009 et le 8 avril 2011, réduire à de bien plus justes proportions leur nombre au regard des pièces versées aux débats, et réduire tout autant la demande de rappel de salaire correspondante,

- si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'un travail dissimulé, limiter

l'indemnité maximale à laquelle pourra prétendre M. [N] à la somme de 16.746 euros. en tout état de cause :

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes contraires au présent dispositif, 

- condamner M. [N] à payer à la société Vérisure la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

En cours de délibéré les parties ont, par voie de RPVA, en date des 22 et 26 mars 2024, sollicité une prorogation du délibéré, des pourparlers étant en cours entre les parties.

Par un mémoire transmis par voie de RPVA le 1er juillet 2024, M. [N] a demandé à la cour de :

lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'instance introduite devant la cour par déclaration de saisine du 28 juin 2023 ;

Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Dire et juger que, par dérogation aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Par des écritures transmises par voie de RPVA le 16 juillet 2024, la SAS Verisure a conclu comme suit :

Prendre acte du désistement d'instance de M.[W] [N] ;

Prendre acte de l'acceptation de ce désistement par la société Vérisure au titre des présentes conclusions ;

Par conséquent,

Constater le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;

Laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée ainsi que le dessaissement de la cour et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

CONSTATE le dessaissement de la cour,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Le greffier La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/04461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.