Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/06287
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/06287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGBR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2024

Date de saisine : 05 Avril 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Décision attaquée : n° 21-04073 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 22 Février 2024

Appelant :

Monsieur [M] [U] [K], représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

Madame [V] [H]

S.C.I. LEA

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Victoria RENARD, greffière,

Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Vu l'appel formé le 25 mars 2024 par M. [M] [K],

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 27 juin 2024, accordant un délai de quinze jours à l'appelant pour adresser ses observations,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations de l'appelant,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L' appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du, 25 mars 2024 lequel est largement expiré.

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [K],

Condamne M. [M] [E], aux dépens d'appel.

Paris, le 17 septembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/06287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.