Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Négociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01741
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 16
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/01741 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUL
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2024
Date de saisine : 26 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence rendue le 8 décembre 2023 par un tribunal arbitral ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [K], représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Demandeur au recours
à
Monsieur [G] [B], représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
Monsieur [R] [T], représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
Défendeurs au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
rend la présente :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2024/45 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé par Monsieur [R] [K] le 8 janvier 2024 à l'encontre de la sentence rendue le 8 décembre 2023 par un tribunal arbitral ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023 ;
Vu l'absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 août 2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 3 septembre 2024.
Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de l'acte de saisine,
Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante.
Paris, le 17 Septembre 2024,
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/01741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.