Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Négociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01741
Formation
Pôle 5 - Chambre 16
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/01741 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUL

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2024

Date de saisine : 26 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence rendue le 8 décembre 2023 par un tribunal arbitral ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [R] [K], représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Demandeur au recours

à

Monsieur [G] [B], représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036

Monsieur [R] [T], représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036

Défendeurs au recours

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

rend la présente :

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 2024/45 , 2 pages)

Vu le recours en annulation formé par Monsieur [R] [K] le 8 janvier 2024 à l'encontre de la sentence rendue le 8 décembre 2023 par un tribunal arbitral ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023 ;

Vu l'absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 août 2024 ;

Vu l'absence d'observations écrites ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 3 septembre 2024.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de l'acte de saisine,

Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante.

Paris, le 17 Septembre 2024,

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/01741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.