Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00046
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00046

N° Portalis DBVC-V-B7I-HOWT

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 55/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [O] [B]

Née le 16 avril 1986 à [Localité 5]

Chez M. et Mme [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante, ayant pour avocat Me Julie SPILLEBOUT, membre de l'AARPI CONCORDANCE AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN, substituée à l'audience par Me Hélène KOZACZYK, avocat au Barreau de CAEN

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale - numéro C-14118-2024-004883 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [K] [C]

Né le 14 septembre 1980 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant, ayant pour avocat Me Dounia ATALLAH, avocat plaidant au Barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Alexandra MAILLARD, avocat postulant au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE

Madame L. DELAHAYE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée à Me SPILLEBOUT & Me MAILLARD, le 17/09/2024

Copie exécutoire délivrée à Me MAILLARD, le 17/09/2024

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 août 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame L.DELAHAYE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [K] [C] et Mme [O] [B] ont deux enfants, [V] née le 26 avril 2020 et [Z] né le 11 mai 2022. A la suite de leur séparation, Mme [B] a saisi le 13 novembre 2023 le juge aux affaires familiales de Caen qui par jugement du 13 juin 2024 a notamment :

-constaté que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants est exercée en commun par les deux parents ;

-avant dire droit sur les demandes des parties concernant la résidence habituelle des enfants et les droits d'accueil de l'autre parent :

-ordonné une expertise psychologique des parents et des deux enfants confiée à Mme [M] psychologue,

-renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 17 décembre 2024 à 11 heures ;

-dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [B] ;

-débouté M. [C] de sa demande de résidence alternée ;

-accordé à M. [C] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, en période scolaire une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances (la première moitié des années paires et la deuxième moitié les années impaires) avec fractionnement par quinzaine l'été ;

-fixé à la somme de 200 € par mois et par enfant la pension alimentaire que M. [C] devra verser mensuellement à Mme [B] ;

-débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

-réservé les dépens.

Par acte du 12 juillet 2024, Mme [B] a fait assigner M. [C] devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, d'être autorisée à interjeter appel de la décision du 13 juin 2024, de voir fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour et de condamner M. [C] aux dépens.

Elle fait état d'une relation dégradée avec M. [C] (insultes en présence des enfants) l'ayant conduite à quitter le domicile et à solliciter une ordonnance de protection qui lui a été refusée, que depuis, les enfants sont perturbés au retour des visites chez leur père, et que suite aux déclarations de [V] sur l'attitude de [T] et d'[I] à son égard (fils de M. [C] d'une précédent union et âgés respectivement de 15 ans et 10 ans), elle a déposé plainte et a demandé que le droit de visite soit exercé en présence d'un tiers digne de confiance, ce qui a été refusé par le père, elle indique enfin que [V] et [Z] ont fait état d'un comportement violent de M. [C] à leur égard.

Elle considère que ces éléments constituent un motif grave et légitime qu'une procédure d'appel ait lieu afin que les droits de visite et d'hébergement soient réformés et que M. [C] rencontre ses enfants dans un lieu neutre ou en présence d'un tiers.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande au premier président de déclarer irrecevable la demande d'interjeter appel, de débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Mme [B] ne formule aucune critique de l'expertise ordonnée et ne peut donc critiquer les mesures provisoires prises dans l'attente de la décision au fond, que les accusations de Mme [B] ne sont pas fondées, qu'elle ne justifie pas de la plainte déposée le 15 mai 2024, que suite au rejet de l'ordonnance de protection, il n'a vu ses enfants que 11 jours en six mois et que Mme [B] ne lui a pas présenté les enfants depuis le jugement du juge aux affaires familiales, si bien qu'une citation directe pour non représentation d'enfants a été délivrée à son encontre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

L'article 272 du code de procédure civile invoqué par Mme [B] constitue l'une de ces exceptions et prévoit que «la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ».

Il sera observé en premier lieu que le jugement du 13 juin 2024 en ce qu'il a dit que l'autorité parentale était exercée conjointement a tranché une partie du principal conduisant à le considérer comme un jugement mixte susceptible d'appel immédiat.

Il sera observé en second lieu et en tout état de cause que Mme [B] ne critique ni l'expertise ordonnée ni la mission impartie à l'expert puisqu'elle se limite à contester le droit de visite et d'hébergement accordé à M. [C] dans l'attente du dépôt du rapport, et ne justifie ainsi d'aucun motif grave et légitime susceptible de conduire à un appel immédiat de la décision ordonnant l'expertise.  

Faute de remettre en cause l'expertise ordonnée, les conditions d'application de l'article 272 du code de procédure civile ne sont pas réunies, ce qui rend la requête non pas irrecevable mais mal fondée.

Il convient ainsi de débouter Mme [B] de ses demandes.

Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais les dépens seront à la charge de Mme [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit la requête fondée sur l'article 272 du code de procédure civile recevable mais mal fondée.

Déboute en conséquence Mme [O] [B] de ses demandes.

Déboute M. [K] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [O] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

J. LEBOULANGER L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.