Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/15696
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/15696 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKDK
Ordonnance n° 2024/M317
Monsieur [B] [V]
S.C.I. [V]
tous deux représentés par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Gwanaël MAZINGUE de la SELARL MAZINGUE AVOCAT, avocat au barreau de TOULON,
Appelants
Maître Maître [E] [T], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
S.E.L.A.R.L. ETUDE [T], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
S.A. MMA IARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
tous représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Demandeurs à l'incident et Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anaïs DOVINA, greffier lors des débats et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [B] [V] et la société civile immobilière [V] (la SCI [V]) à M. [E] [T], la société d'exercice libérale à responsabilité limitée Etude [T] (la SELARL Etude [T]), la société anonyme MMA Iard Assurances Mutuelles (la SA MMA Iard Assurances Mutuelles) et la société anonyme MMA Iard (la SA MMA Iard), qui a :
- dit et jugé que M. [E] [T] est responsable d'un manquement à ses obligations de conseil et d'information ayant causé à la SCI [V] un préjudice constitué par une perte de chance de 10% d'éviter de payer la régularisation de TVA ;
- condamné M. [E] [T], la SELARL Etude [T]-notaires, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser à la SCI [V] la somme de 5 517 € à titre de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de dédommagement concernant les intérêts échus,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [B] [V],
- condamné M. [E] [T], la SELARL Etude [T], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser à la SCI [V] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [T], la SELARL Etude [T], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens dont distraction,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;
Vu l'acte du 20 décembre 2023 par lequel M. [B] [V] et la SCI [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle n'a retenu qu'un préjudice de perte de chance, a limité le montant de son droit à indemnisation et a rejeté plusieurs de leurs demandes indemnitaires ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif des moyens, par lesquelles M. [E] [T], la SELARL Etude [T], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de l'appel et de condamner solidairement M. [B] [V] et la SCI [V] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits ;
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif des moyens, par lesquelles ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes, en y ajoutant de débouter M. [B] [V] et la SCI [V] de leurs prétentions ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [B] [V] et la SCI [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger que les conclusions d'appel qu'ils ont notifiées le 25 mars 2024 doivent être réputées avoir été transmises au greffe et au conseil des intimés le 20 mars 2024,
- déclarer ces conclusions d'appel recevables,
- déclarer recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2023,
- juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Or, selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. La jurisprudence a pu rappelé que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Les conclusions doivent donc comporter un dispositif qui conclut expressément à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, permettant de déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [B] [V] et la SCI [V] ont interjeté appel du jugement le 20 décembre 2023. Ils disposaient donc d'un délai expirant le 20 mars 2024 pour transmettre leurs premières conclusions d'appelant à la cour.
Or, bien que les appelants aient conclu dans le délai imparti de trois mois à compter de la déclaration d'appel, il apparaît que le dispositif des conclusions transmises le 20 mars 2024 ne comportent pas de demande expresse d'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Le dispositif de ces conclusions mentionne seulement les prétentions des appelants, sans demander l'annulation ou l'infirmation du jugement et sans indiquer les chefs du jugement expressément critiqués.
L'absence de cette demande n'est pas contestée par M. [B] [V] et la SCI [V]. Pour s'en défendre, ils soutiennent que cette absence provient d'une erreur purement matérielle, provenant du téléchargement du mauvais fichier en pièce jointe de la notification RPVA, à savoir les conclusions prises en première instance et non celle d'appel. Ils ajoutent que, ni le greffe, ni l'avocat postulant des intimés, ne les ont alertés de cette erreur alors que les conclusions ont été notifiées le 20 mars 2024 à 14h49, le délai pour conclure expirant le même jour à minuit.
Il ne saurait être reproché au greffe de ne pas avoir alerté le conseil des appelants quant à l'inadéquation de la pièce jointe à leur message RPVA du 20 mars 2024, en vue de leur permettre une régularisation, alors que le conseil n'a adressé son message que quelques heures avant l'expiration du délai pour conclure.
Par ailleurs, les appelants n'expliquent pas en quoi cette erreur matérielle revêtirait les caractères de la force majeure, s'agissant d'une erreur humaine.
Il n'est en outre ici aucunement question d'une quelconque nullité de forme affectant les conclusions prises aux intérêts des appelants, sanctionnée sous réserve de la démonstration d'un grief. En effet, la caducité est encourue non pas au titre d'un vice de forme de la notification de conclusions, mais de l'absence de conclusions efficientes remises au greffe et aux intimés dans les délais requis.
Cette erreur ne peut donc justifier l'absence de dépôt de conclusions conformes des appelants, comprenant une demande d'infirmation du jugement déféré dans leur dispositif, lesquelles ont en outre été notifiées le dernier jour du délai imparti pour conclure.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue, cette sanction qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de portée pour son auteur, poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et ne pouvant ainsi pas s'analyse comme étant de nature à priver les appelants de manière disproportionnée de leur droit d'accès à la justice.
Il s'en déduit donc que les appelants n'ont pas conclu dans les délais impartis, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être retenue.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d'allouer à M. [E] [T], la SELARL Etude [T], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] et la SCI [V] qui succombent sont condamnés aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne in solidum M. [B] [V] et la SCI [V] à payer à M. [E] [T], la SELARL Etude [T], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [V] et la SCI [V] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Fait à [Localité 3], le 17 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/15696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.