Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/16438
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOYJ
SERVICE DES PENSIONS DES ARMEES
C/
[E] [D]
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- MINISTERE DE LA DEFENSE
- Me Elodie GOZZO
- L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00762.
APPELANTE
MINISTERE DE LA DEFENSE - SERVICE DES PENSIONS DES ARMEES, demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMES
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant AFFAIRES JURIDIQUES - [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] ('l'assurée') a sollicité, le 5 septembre 2014, la reconnaissance du caractère professionnel d'un état anxio-dépressif chronique alors qu'elle était employée en qualité d'ouvrier d'Etat par le ministère de la Défense.
Par décision du 9 août 2018, le service des pensions des armées ('la caisse') a pris en charge ladite pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 octobre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 22 septembre 2014.
Par décision du 2 juin 2020, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 40%, que l'assurée a contestée devant la commission médicale de recours amiable.
Suite au rejet de son recours par ladite commission le 30 juin 2020, l'assurée a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a :
- mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat,
- maintenu le taux d'incapacité permanente partielle médical à 40%,
- fixé en outre un coefficient socio-professionnel de 8%,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] résultant de sa maladie professionnelle du 5 septembre 2014 à 48% à la date de consolidation du 22 septembre 2014,
- laissé les dépens à la charge du Ministère des Armées.
L'agent judiciaire de l'Etat agissant pour le compte du ministère des Armées, service des pensions et des risques professionnels, a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'appelant, avisé de la date de l'audience de plaidoiries par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 octobre 2023, n'y est ni comparant ni représenté.
L'assurée, renonçant à ses conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2024, demande oralement à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 octobre 2023, n'y est ni présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions et moyens de l'appelant, ce dernier ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé hormis en ce qu'il a mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français qui ne soutient pas son appel.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à l'assurée la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat,
Y ajoutant,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [E] [D] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/16438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.