Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
22/05341
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

17 Septembre 2024

N° RG 22/05341 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYGK

Code NAC : 72A

S.D.C. [Adresse 7]

C/

[Y] [R], [G] [R], [S] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société SABIMO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Axelle SEKSIK, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--

Aux termes de statuts établis le 17 décembre 2009, [Y] [R], [G] [R],[S] [D] [R], ont constitué entre eux une Société Civile Immobilière, dénommée SCI FONTENAY 13, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Les parts sociales ont été réparties entre les associés comme suit : - Monsieur [Y] [P] [R] : 55 parts, - Monsieur [G] [Z] [P] [R] : 5 parts, - Monsieur [S] [D] [R] : 40 parts,

La SCI FONTENAY 13 est propriétaire dans la Résidence [Adresse 7] à [Localité 8] trois emplacements de garage représentant les lots n° 559, 561 et 565 de la copropriété ;

Par actes d'huissier des 10 et 11 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son Syndic, la SAS SABIMO, a fait assigner devant ce tribunal [Y] [R], [G] [R],[S] [D] [R], aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par les consorts [R],

DEBOUTER les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNER Monsieur [Y] [P] [R], Monsieur [G] [Z] [P] [R] et Monsieur [S] [D] [R], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] la somme totale de 17.917,23 €, chacun à proportion de ses parts dans le capital social, soit : - Pour Monsieur [Y] [P] [R] la somme de (17.917,23€ x 55 parts)/100 = 9.854,48 €, - Pour Monsieur [G] [Z] [P] [R] : (17.917,23€ x 5 parts)/100 = 895,87 €, - Pour Monsieur [S] [D] [R] : (17.917,23€ x 40 parts)/100 = 7.166,89 €,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] [R], Monsieur [G] [Z] [P] [R] et Monsieur [S] [D] [R], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] la somme totale de 2.000€, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique [Y] [R], [G] [R],[S] [D] [R] sollicitent de voir :

In limine litis :

- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [R], Monsieur [G] [Z] [R] et Monsieur [S] [D] [R] ;

En conséquence, Dire et juger l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [R], Monsieur [G] [Z] [R] et Monsieur [S] [D] [R] irrecevable ; En tout état de cause :

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

A l'appui de leur demande tendant à la fin de non recevoir du Syndicat des Copropriétaires et à voir constater la nullité de l'assignation ils soutiennent qu'en vertu de l'article 1858 du Code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » et qu'ainsi, la responsabilité personnelle des associés ne peut être engagée que pour suppléer la SCI défaillante alors qu'en l'espèce, la vaine poursuite de la Société avant la poursuite des associés n'est pas établie ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 puis mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation et la fin de non recevoir :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :

En vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." ;

En l'espèce, la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité soulevée ne se sont pas révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et il y aura donc lieu de les rejeter ;

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 1857 du code civil : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible." ;

En l'espèce, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 17 917,23 euros au titre d'une procédure d'adjudication et au motif que des mesures d'exécution ont néanmoins été tentées à l'encontre de la SCI FONTENAY 13 dont il reconnaît lui-même qu'elle n'a pas été menée à son terme car la mise à prix était trop élevée et le risque que le syndicat des copropriétaires soit déclaré adjudicataire était trop important ;

Or, le Syndicat des Copropriétaires ne saurait mettre à la charge de la SCI FONTENAY 13, et par conséquent de ses associés, les frais d'une procédure qu'il a lui-même abandonnée, de sorte que les dispositions de l'article 1857 du code civil ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ;

Il y a lieu par ailleurs, de constater que, si le Syndicat des Copropriétaires fait état de ce que la SCIFONTENAY 13 n'a pas réglé ses charges de copropriété de telle sorte qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 mai 2011 pour les charges arrêtées au 3ème trimestre 2010 inclus, puis par Jugement du Tribunal de Grande instance de Pontoise en date du 23 mai 2017 pour les charges arrêtées au 3ème trimestre 2016 inclus, force est de constater qu'elle ne sollicite pas le paiement des charges impayées par les défendeurs ;

Dès lors il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas le montant de la somme réclamée et il y aura lieu en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [R], [G] [R],[S] [D] [R] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 8] succombe et sera condamné aux dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non recevoir ;

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute [Y] [R], [G] [R],[S] [D] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 22/05341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.