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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00154
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre commerciale

Ordonnance n° 73 /2024

N° RG 24/00154 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOC

Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001915

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 12 Septembre 2024

S.A.R.L. OCEANE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.N.C. AGROBASE La société AGROBASE est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Dont l'administrateur judiciaire est la Selarl V&V, prise en la personne de Me [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Et dont le mandataire judiciaire est la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière présente à l'audience du 13 juin 2024, et de [N] [J], Greffière stagiaire présente lors du prononcé le 12 septembre 2024, avons statué publiquement comme suit :

Par acte du 16 avril 2024 SARL OCEANE relevait appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 10 novembre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Selon avis du 17 avril 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 juin 2024, la SARL OCEANE demandait à ce que lui soit donné acte de son désistement d'appel.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe.

Vu l'avis à bref délai notifié le 17 avril 2024,

Constate que la SARL OCEANE ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis à bref délai.

Constate la caducité de l'appel.

Laisse à la SARL OCEANCE les entiers dépens

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, Greffière stagiaire .

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 24/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.