Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01785
Formation
5ème chambre cab. F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

--------- [Adresse 17] [Localité 10] ---------

5ème chambre cab. F

JUGEMENT du 12 Septembre 2024

minute n°

N° RG 23/01785 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MERO

-------------

[G] [F]

C/

[N] [W] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC notice [19] - Me Natacha GALAU - Me Anne-Lise LE BRUN Le

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Maïté MARIA, Vice-Présidente

Greffier :

Corinne KERDRAON

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 12 septembre 2024

ENTRE :

[G] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] - Algérie [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005126 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Comparant et plaidant par Me Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40

ET :

[N] [W] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] - Algérie [Adresse 11] [Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Anne-Lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333

-Page-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce délivrée le 13 avril 2023 ;

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 21 septembre 2023 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de monsieur [G] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (Algérie)

et de madame [N] [W] née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 16] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, Monsieur [G] [F] et madame [N] [W], sur les enfants : - [E] [F], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 18] ([Localité 14]-Atlantique), - [K] [F], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 18] ([Localité 14]-Atlantique). - [T] [F], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] ([Localité 14]-Atlantique).

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

Pendant la période scolaire

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- les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ; - DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ; - DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires des enfants les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

A charge pour monsieur [G] [F] de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, monsieur [G] [F] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

DIT que les périodes de vacances débutent le jour de la sortie des classes et se terminent la veille de la reprise des classes, que le passage de bras à mi-période pour les vacances aura lieu à midi et et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [G] [F] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil; 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;

CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 23/01785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.