Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
22/02275
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02275 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MZU Date du Recours : 01 septembre 2022 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 28/06/2022 : SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DE SON ARRET DE TRAVAIL (POUR LA PERIODE DU 17/03/2020 AU 08/04/2020) DECISION INITIALE DU 25/11/2021 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A

N°minute : 24/03612 DEMANDEUR Monsieur [C] [F] [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 1er septembre 2022 par [C] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 28 juin 2022 de sa demande d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 17 mars 2020 au 08 avril 2020, non versées en raison de la réception tardive de l’avis d’arrêt de travail par l’organisme ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 09 Septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé au n° 2C 181 101 0066 4, [C] [F] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [C] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [C] [F] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [C] [F] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 22/02275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.