Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05840
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05840 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXR3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [U]
Me Romain PIQUET
Centre Hospitalier HENRI EY
Ministère public
ORDONNANCE
Le 11 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [F] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Madame [Z] [S] assistée de Madame [F] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [U], né le 8 octobre 1986 à [Localité 5] a fait l'objet depuis le 5 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 17 mai 2024.
Monsieur [I] [U] a été placé en programme de soins le 14 juin 2024 et a fait l'objet d'une réadmission le 14 août 2024.
Le 21 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Henri Ey a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a désigné Maître Jean-François CABIN, avocate au barreau de Chartres au titre de l'aide juridictionnelle, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 septembre 2024 par Monsieur [I] [U].
Monsieur [I] [U] a été placé en programme de soins le 4 septembre 2024.
Monsieur [I] [U] et l'établissement Henri Ey ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 9 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 11 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [I] [U] et le [Adresse 6] n'ont pas comparu. Le 10 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a envoyé un mail indiquant « Par la présente, je déclare inutile le procès en appel car je suis sorti de l'hôpital sans obligation de traitement, ce qui me semble juste en regard de ma guérison.
Merci de m'avoir permis de finaliser ma structure psychique, laquelle me stabilise naturellement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si par le plus grand des hasards (et des malheurs), je serai tenté encore une fois de recourir à mes vieux démons.
J'espère que Monsieur [R], à notre rendez-vous de début octobre à [Localité 7], aura assez de perspicacité pour comprendre ce que pendant trois semaines, j'ai tenté de vous faire comprendre et que ma vie actuelle a définitivement entériné. »
Le conseil de Monsieur [I] [U] a indiqué acter le désistement de ce dernier.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Monsieur [I] [U] s'est désisté de son appel par mail reçu au greffe le 10 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/05840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.