Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03179
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03179 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024

Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [I] [H]

Résidence habituelle

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 03 Janvier 1952 à [Localité 5]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de ROUEN en date du 14 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [H] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [H] et reçue le 02 septembre 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention de Rouen qui l'a transférée à la cour d'appel le 02 septembre 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du XXXXXXXXX,

***

IRRECEVABILITÉ 3 : défaut copie décision

Mme [I] [H], dans son courrier à la cour d'appel le 02 septembre 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [I] [H] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [I] [H] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 14 juin 2024.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le XXXX.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/03179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.