Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00988
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMN
Affaire : Jugement tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 juin 2023
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Représentant : Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
Représentant : Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00988,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * *
Le 24 août 2016 M. [E] [Y] a chuté d'un camion appartenant à la société Mervielde assurée auprès d'Axa Belgium. Reconnu comme victime d'un accident du travail, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen, la société Axa France Iard, la Cpam Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et la société Mma Iard assurances mutuelles, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, a :
- reçu l'intervention volontaire du Bureau central français,
- mis hors de cause la société Axa France Iard,
- dit que M. [Y] bénéficie d'un droit à réparation intégral du préjudice subi, et que le Bureau central français sera tenu de garantir les conséquences pécuniaires de l'accident dont il a été victime le 24 août 2016,
en conséquence a,
- condamné le Bureau central français à payer à M. [E] [Y], en réparation de son préjucide corporal la somme totale de 34 459,91 euros dont à dédurie la provision de 8 000 euros déjà versée, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugment,
- débouté M. [E] [Y] de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément,
- condamné le Bureau central français à payer à M. [E] [Y], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montaint total allouée en réparation du préjudice corporel pour un montant de 45 029,19 euros avant imputation de la créance de la Cpam de [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] Seine-Maritime et des provisions versées, à compter du 13 août 2019 et jusqu'au présent jugement devenu définitif,
- condamné le Bureau central français à payer à la Cpam de [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] Seine-Maritime la somme de 124 916,69 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le Bureau central français à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Bureau central français à payer à la Cpam de [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] Seine-Maritime la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le Bureau central français aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct notamment au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard et le Bureau central français ont interjeté appel du jugement le 14 mars 2024.
Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, la Sa Axa France Iard et le Bureau central français se sont désistés de leur appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu au fond.
Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants garderont les dépens à leur charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Sa Axa France Iard et le Bureau central français se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Condamne la Sa Axa France Iard et le Bureau central français aux dépens.
le 11 septembre 2024
La présidente chargée de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/00988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.