Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00110
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 493 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N° 281
N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLUZ
(Réf 1ère instance : 20/00641)
(2)
S.C.E.A. LA FERME PRO
C/
EARL FERME DE TREVERO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Pierre DEPASSE
- Me Michel PEIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.E.A. LA FERME PRO
représentée par son liquidateur Mr [R] [Z]
TREVERO
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EARL FERME DE TREVERO
TREVERO
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA La Ferme pro a cédé son exploitation agricole à l' EARL Ferme de Trevero.
La SCEA La Ferme pro a, par acte d'huissier en date du 20 novembre 2019, fait assigner l'EARL Ferme de Trevero devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes en paiement de la somme de 58 352,61 euros constituant le solde du prix de cession de l'exploitation, après déduction d'un acompte de 20 000 euros.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le Juge des référés a condamné l'EARL Ferme de Trevero à payer à la SCEA La Ferme pro la somme de 47 709 euros qu'elle reconnaissait devoir.
Par suite, la SCEA La Ferme pro a, suivant exploit du 3 juin 2020, fait assigner L'EARL Ferme de Trevero devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en remboursement d'avances sur trésorerie consenties à hauteur de 10 643,61 euros.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
Déboute la SCEA La Ferme pro de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de L'EARL Ferme de Trevero ;
Condamne la SCEA La Ferme pro au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCEA La Ferme pro au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA La Ferme pro aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La SCEA est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, elle demande de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Condamner l'EARL Ferme de Trevero au paiement au profit de la SCEA La Ferme pro d'une somme de 10 643,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, au titre du remboursement des avances en trésorerie consenties,
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- Condamner l'EARL Ferme de Trevero au paiement au profit de la SCEA La Ferme pro d'une somme de 2 000 euros, pour résistance abusive au paiement,
- Débouter l'EARL Ferme de Trevero de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions.
- Condamner l'EARL Ferme de Trevero au paiement au profit de la SCEA La Ferme pro d'une somme de 3 000 euros pour la première instance et 5 000 euros à hauteur de Cour, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, L'EARL Ferme de Trevero demande de :
Voir la Cour Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Voir la Cour Dire et juger que la preuve du règlement des avances de trésorerie a été apportée par le biais du document de travail du 3 février 2019 permettant de déterminer l'inclusion dans le coût du tracteur des avances de trésorerie.
En conséquence,
Débouter la Société SCEA La Ferme pro de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Additant au jugement,
Voir la Cour Condamner la Société SCEA La Ferme pro en 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la cession de l'exploitation agricole, la SCEA le Ferme pro, en sa qualité de vendeur a consenti à L'EARL Ferme de Trevero une avance de trésorerie d'un montant de 10 643,61 euros.
Pour débouter la SCEA de sa demande en paiement de cette somme, le tribunal a retenu les explications de L'EARL suivant lesquelles cette avance de trésorerie avait été remboursée par le règlement de la facture d'un montant de 67 709 euros au titre des immobilisations. L'EARL explique que la valeur du tracteur avait été artificiellement gonflée afin d'y intégrer les avances de trésorerie et lui fixer ainsi une valeur de 40 644 euros alors que la valeur de l'engin était en réalité de 30 000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'au titre de la reprise des immobilisations, la SCEA la Ferme pro a établi une facture d'un montant de 67 709 euros HT le 9 mars 2019 en ce compris la facturation afférente à un tracteur JD 6430 pour la somme de 40 644 euros.
Il n'est pas contesté que cette somme a été acquittée par L'EARL Ferme de Trevero.
Pour soutenir que la valeur du tracteur n'était en réalité que de 30 000 euros et que son paiement incluait le remboursement des avances de trésorerie, l'EARL Ferme de Trevero produit aux débats des attestations de sa banque, des conseillers ayant réalisé l'étude économique du projet d'acquisition ainsi que de la préfecture qui établissent que le projet économique de reprise de l'exploitation tenait compte d'une valeur du tracteur établie à 33 000 euros HT ; que cette somme tenait compte du projet d'acquisition d'un engin de relevage auquel il n'a pas été donné suite de sorte que la valeur du tracteur ressortait à la somme de 30 000 euros HT.
Il ne ressort cependant d'aucun de ces éléments que la SCEA La Ferme pro ait manifesté son accord pour la valorisation du bien à ce montant qui relève de la seule estimation des associés de l'EARL.
Il ressort en revanche du document établi le 3 février 2019 et signé tant par le gérant de la SCEA que par l'un des co-gérants de L'EARL que le tracteur était évalué à la somme de 40 644 euros et ce indépendamment de l'avance de trésorerie chiffrée à part à la somme de 10 643,61 euros.
Le rapprochement pouvant être réalisé entre le montant de l'avance sur trésorerie et la différence entre la valeur facturée et la valeur de 30 000 euros revendiquée est insuffisant à établir que le montant de l'avance sur trésorerie avait été ajouté à la valeur du tracteur. L'EARL Ferme de Trevero ne fournit en outre aucun élément extrinsèque à ses propres estimations de nature à établir que le prix de cession de 40 644 euros aurait été effectivement surévalué.
En considération de ces éléments, L'EARL Ferme de Trevero n'établit pas que le règlement des causes de la facture du 9 mars 2019 emportait remboursement des avances sur trésorerie qui avaient été consenties par le vendeur pour une somme totale de 10 643,61 euros.
Il sera fait droit à la demande de la SCEA la Ferme Pro au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'EARL Ferme de Trevero succombant sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La SCEA la Ferme pro ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire.
L'EARL Ferme de Trevero qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCEA la Ferme pro une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Condamne L'EARL Ferme de Trevero à payer à la SCEA la Ferme pro la somme de 10 643,61 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande du 3 juin 2022.
Condamne L'EARL Ferme de Trevero à payer à la SCEA la Ferme pro la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne L'EARL Ferme de Trevero aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/00110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.