Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02357
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 124 /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJRP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 avril 2024 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/02080
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [R], délégué syndical ouvrier
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. Poke Shop 15
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 893 395 319 00013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 juin 2024 en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique Bost, conseillère chargée du rapport et devant M. Didier Malinosky, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre
- Mme Véronique Bost, conseillère
- M. Didier Malinosky, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Bérénice Humbourg, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 1er mars 2023, déposée au greffe, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2022 dans le litige l'opposant à la société
Poke Shop.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Le 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête du 20 septembre 2023, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance entreprise,
- dit que la déclaration d'appel n'encourait nullement la caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à la mise en état sous le RG 23/2080 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.
Le 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [O] quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par lettre AR du 13 février 2024, M. [O] a fait valoir que la cour avait infirmé l'ordonnance de caducité du 11 septembre 2023 par arrêt du 17 janvier 2024.
Le 05 mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des informations complémentaires mais
M. [O] n'a pas donné suite à cette demande.
Le 04 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel aux motifs qu'aucune des pièces produites n'était relative à la signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée.
Par requête du 17 avril 2024, envoyée par courrier, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour.
Il demande à la cour de :
- le recevoir en son action et la dire bien fondée
- infirmer l'ordonnance de caducité entreprise le 04 avril 2024
- dire que sa déclaration d'appel n'encourt pas la caducité au sens des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile
- renvoyer le dossier à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait notamment valoir les moyens suivants:
- la demande d'observations sur la caducité 908 est postérieure à l'arrêt du 17 janvier 2024 de la cour d'appel de Paris qui a déclaré que la déclaration d'appel n'encourait nullement la caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile
- le cabinet SCP LPF et Associés a signifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant le
28 février 2024
- les diligences ont été effectuées et transmises à la cour d'appel le 05 mars 2024 et reçues le
11 mars 2024.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 03 mai 2024 pour une audience devant se tenir le 07 juin 2024 à 9h00.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 1er mars 2023. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, l'appelant devait lui faire signifier ses conclusions avant le 1er juillet 2023.
Il n'a procédé à cette signification que le 28 février 2024.
Il est sans conséquence que la cour ait, par arrêt du 17 janvier 2024, infirmé l'ordonnance ayant prononcé une caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902.
L'appelant était tenu au respect des prescriptions tant de l'article 911 que de l'article 902.
L'appelant n'ayant pas fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque.
L'ordonnance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro 23/02080 et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [O].
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/02357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.