Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
24/02357
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° 124 /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJRP

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 avril 2024 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/02080

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par M. [N] [R], délégué syndical ouvrier

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. Poke Shop 15

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 893 395 319 00013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 juin 2024 en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique Bost, conseillère chargée du rapport et devant M. Didier Malinosky, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Bérénice Humbourg, Présidente de chambre

- Mme Véronique Bost, conseillère

- M. Didier Malinosky, conseiller

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Bérénice Humbourg, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 1er mars 2023, déposée au greffe, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2022 dans le litige l'opposant à la société

Poke Shop.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Le 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.

Par requête du 20 septembre 2023, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé l'ordonnance entreprise,

- dit que la déclaration d'appel n'encourait nullement la caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,

- renvoyé le dossier à la mise en état sous le RG 23/2080 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.

Le 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [O] quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Par lettre AR du 13 février 2024, M. [O] a fait valoir que la cour avait infirmé l'ordonnance de caducité du 11 septembre 2023 par arrêt du 17 janvier 2024.

Le 05 mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des informations complémentaires mais

M. [O] n'a pas donné suite à cette demande.

Le 04 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel aux motifs qu'aucune des pièces produites n'était relative à la signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée.

Par requête du 17 avril 2024, envoyée par courrier, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour.

Il demande à la cour de :

- le recevoir en son action et la dire bien fondée

- infirmer l'ordonnance de caducité entreprise le 04 avril 2024

- dire que sa déclaration d'appel n'encourt pas la caducité au sens des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile

- renvoyer le dossier à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.

Au soutien de ses demandes, le requérant fait notamment valoir les moyens suivants:

- la demande d'observations sur la caducité 908 est postérieure à l'arrêt du 17 janvier 2024 de la cour d'appel de Paris qui a déclaré que la déclaration d'appel n'encourait nullement la caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile

- le cabinet SCP LPF et Associés a signifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant le

28 février 2024

- les diligences ont été effectuées et transmises à la cour d'appel le 05 mars 2024 et reçues le

11 mars 2024.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 03 mai 2024 pour une audience devant se tenir le 07 juin 2024 à 9h00.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 septembre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 1er mars 2023. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, l'appelant devait lui faire signifier ses conclusions avant le 1er juillet 2023.

Il n'a procédé à cette signification que le 28 février 2024.

Il est sans conséquence que la cour ait, par arrêt du 17 janvier 2024, infirmé l'ordonnance ayant prononcé une caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902.

L'appelant était tenu au respect des prescriptions tant de l'article 911 que de l'article 902.

L'appelant n'ayant pas fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque.

L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro 23/02080 et le dessaisissement de la cour,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [O].

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/02357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.