Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00332
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSUN
Société [15]
C/
[Y] [U]
[16]
[7]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- [16]
[7]
[9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3504.
APPELANTE
Société [15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [U] demeurant [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
[16], demeurant [Adresse 19]
non comparant
[7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
[9], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[Y] [U] a travaillé au sein de la société [15], en qualité de technicien de maintenance niveau cinq de l'établissement de [Localité 20], du 1er juillet 1999 au 26 septembre 2017.
Le 31 juillet 2015, il a déclaré un cancer bronchopulmonaire primitif qui a été pris en charge le 19 octobre 2016 par la [5] ([10]) après un avis favorable du [6] ([11]) de [Localité 18] du 4 octobre 2016.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 6 décembre 2016, M.[Y] [U] a saisi, le 12 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les 16 février et 12 juin 2017, la société [15] a saisi la même juridiction en inopposabilité à son encontre de la décision du 19 octobre 2016.
Par ordonnance du 23 mai 2018, les procédures ont été jointes.
Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 29 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a:
débouté la société [15] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le défaut de signature de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[Y] [U] du 19 octobre 2016 ;
annulé l'avis du [14] et invité la [10] à reprendre l'instruction du dossier en désignant un autre [11] ;
Le [13] a, le 17 décembre 2021, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [U].
Par jugement du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré inopposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[Y] [U] du 19 octobre 2016;
constaté l'irrégularité de l'avis émis par le [11] de la région Bretagne ;
désigné le [12];
enjoint à la [10] de transmettre le dossier à ce comité;
dit que le comité disposerait d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour rendre son avis;
prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport;
renvoyé l'affaire à une autre audience ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Le 4 janvier 2023, la société [15] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 mars 2024, la société [15] a indiqué se désister de son appel ce qu'a accepté M.[Y] [U] par conclusions du 24 mai 2024.
A l'audience du 18 juin 2024, la société [15] sollicite le rejet de la demande de condamnation formulée par M.[Y] [U] à son endroit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 juin 2024, M.[Y] [U] demande la condamnation de la société [15] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [10] n'a fait valoir aucune demande en l'état du désistement de l'appelante.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandé avec accusé de réception, le [8] et le [17] n'ont pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, il résulte de la chronologie de la procédure que la société [15] a indiqué se désister de son appel le 21 mars 2024, soit antérieurement aux conclusions notifiées le 24 mai 2024 par M.[Y] [U].
Le désistement d'appel de la société [15] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimé, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société [15].
L'équité commande de condamner la société [15] à payer à M.[Y] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société [15] interjeté le 4 janvier 2023 contre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la société [15],
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [15] aux dépens,
Condamne la société [15] à payer à M.[Y] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/00332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.