Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
22/17030
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/17030 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQLO

[3]

C/

[M] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2024

à :

- [6]

- Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judciaire de Marseille en date du 24 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02465.

APPELANTE

[3], demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 juin 2017, M.[M] [W], né le 10 février 1958, exerçant la profession d'adjoint de chef d'exploitation de transport, s'est blessé en évitant une palette lors d'un déchargement.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([5]).

Le 31 octobre 2019, la [5] a notifié à M.[M] [W] qu'elle lui fixait un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 13 septembre 2019 en retenant une 'rotation interne déficitaire par rupture du sous-scapulaire de l'épaule gauche ainsi qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte au niveau du membre inférieur gauche.'

M.[M] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable le 8 novembre 2019.

Le 30 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M.[M] [W].

Le 28 septembre 2020, M.[M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

reçu le recours de M.[M] [W] ;

partiellement fait droit au recours ;

porté à 11% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[M] [W] à la date du 13 septembre 2019 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2017;

condamné la [5] aux dépens ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 2 mai 2024, la [5] a indiqué se désister de son appel, ce que M.[M] [W] a accepté le même jour.

La [5] a été dispensée de comparaître à l'audience du 18 juin 2024 au visa de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.

M.[M] [W] n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2024 bien que régulièrement convoqué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de la [5] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimé, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la [5] formé le 15 décembre 2022 contre le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la [5],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la [5] aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/17030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.