Autres demandes relatives au prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 28 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/01721
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
============== Jugement N° du 28 Août 2024
N° RG 23/01721 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GA2Z ==============
[F] [J] EPOUSE [T], [Z] [T] C/ [S] [K]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me GAILLARD T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [F] [J] EPOUSE [T] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 et à nouveau prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juin 2023, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [J], son épouse, ont assigné Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles 1900 et 1359 du code civil, aux fins de voir :
- déclarer recevables leurs demandes ; - condamner Monsieur [K] à lui régler la somme de 22.382 euros outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner Monsieur [K] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir qu'ils ont contracté un crédit personnel auprès de la banque Crédit Agricole d'un montant de 50 000 euros dans le but de prêté à Monsieur [S] [K], père de leur petit-fils, ce montant à titre d'assistance.
Une reconnaissance de dette aurait été établie à ce dernier à leur bénéfice le 4 décembre 2018, laquelle n'aurait été honorée que partiellement puisque Monsieur [K] aurait cessé de s'acquitter des remboursements prévus à compte du 1er janvier 2022.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [K]
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il appartient en premier lieu aux demandeurs d'établir qu'ils ont effectivement prêté la somme dont le remboursement est sollicité à Monsieur [K] et cela notamment par le recours à un emprunt bancaire tel qu'ils le déclarent.
Or, force est de constater que l'exemplaire du contrat de prêt que les demandeurs ont versé aux débats ne comporte aucune signature de leur part, ni aucune mention manuscrite les engageant.
Il n'existe en l'état de la procédure aucun autre élément probant confirmant les déclarations des demandeurs et établissant que le prêt bancaire dont ils se prévalent a effectivement être souscrit dans les conditions et selon les modalités indiquées au soutien des prétentions.
Dans ces conditions et sans même qu'il ne soit nécessaire de statuer plus avant, il y a lieu de considérer que les demandeurs ne démontrent pas les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et en l'état de les débouter de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, succombant en leurs demandes, seront déboutés des prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 23/01721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.