Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23/13964
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/13964 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCW

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Octobre 2023

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Septembre 2024

DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE STALINGRAD [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GARE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. GUEVALT [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331

Décision du 11 Septembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/13964

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 par les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée LA GRANDE PHARMACIE DE STALINGRAD, SOCIETE PHARMACIE DE LA GARE [Localité 14] et SOCIETE GRANDE PHARMACIE DE [Localité 12] à la société d’exercice libéral par actions simplifiée GUEVALT ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2024 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu les messages électroniques adressés au juge de la mise en état les 1er et 6 août 2024 faisant état de l’acceptation des parties de poursuivre un processus de médiation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, «Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.».

Il convient dès lors d'ordonner une médiation telle que définie dans le dispositif.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

Ordonne une médiation;

Désigne en qualité de médiateur :

[I] [J] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] site internet : www.mediationvalue.org

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;   Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire;   Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.500 euros, qui sera versée à concurrence de: 1.250 euros par les SELARL LA GRANDE PHARMACIE DE STALINGRAD, la SOCIETE PHARMACIE DE LA GARE [Localité 14] et la SOCIETE GRANDE PHARMACIE DE [Localité 12] 1.250 euros par la SELAS GUEVALT directement entre les mains du médiateur avant le 16 octobre 2024 ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet;

Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10 heures 10 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation,

Rappelle : - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures, - que les audiences de mise en état sont dématérialisées

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/13964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.