Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01080
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXG

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01080 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAXG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2022 ,M. [Y] a sollicité la convocation de la société Tunis Air aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 250 euros sur le fondement du règlement 261/2004 du 11 février 2004 pour retard ou annulation de vol, - 400 euros chacun ( sic) à titre de manquement aux obligations de l’article 14 du règlement, - 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, - 1 000 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 23 mai 2024, M. [Y] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

La société Tunis Air, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 juillet 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [Y] fait état dans sa demande d’un vol en date du 1er août 2018. Il verse aux débats un billet électronique pour un vol [Numéro identifiant 6] de [Localité 7] à [Localité 4] le 1er août 2018.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu d’atterissage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures, ce qui est le cas en l’espèce.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. [Y] se prévaut d’un retard de 3 heures, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation dans le temps requis.

Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.

En refusant d’effectuer ce remboursement, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [Y] une somme de 150 euros en réparation des préjudices résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels comprendront les frais de conciliation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Tunis Air à payer à M. [Y] la somme de 250 euros ( deux cent cinquante euros ) en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Tunis Air à payer à M. [Y] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/01080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.