Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
24/53313
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/53313

N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLM

N° : 2

Assignation du : 22 avril 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2024

par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS - #B0853, ayant pour avocat plaidant Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197

DÉBATS

A l’audience du 07 août 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2024 par M. [D] [R] à M. [U] [X] aux fins de voir constater la résiliation d'un bail signé le 24 octobre 2018 portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] et de voir ordonner l'expulsion de M. [U] [X] et de tous occupants de son chef ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 août 2024 par M. [D] [R] et par M. [U] [X] ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et écritures déposées et développées à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 444 du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».

En l'espèce, aux termes du bail objet du litige, le preneur est « la société dénommée NCD Patrimoine (…) SIRET n°81396789» représentée par « Monsieur [U] [X] (…) gérant de la société NCD PATRIMOINE siret n°81396789 ».

Il ressort certes de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que M. [U] [X] exerce une activité d'agent immobilier sous le nom commercial « NCD Patrimoine » avec le numéro de registre du commerce et des sociétés précité.

Il est toutefois également communiqué des pièces en lien avec une société NCD Patrimoine domiciliée à l'adresse indiquée dans le bail, à savoir [Adresse 4] [Localité 5]. Il apparaît en outre que M. [U] [X] est dirigeant de plusieurs sociétés.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit,

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du mercredi 30 octobre 2024 à 13 heures 30 (référés droit commun) ;

Invitons M. [D] [R] et M. [U] [X] à présenter leurs observations sur le preneur du bail daté du 24 octobre 2018 désigné comme étant la société NCD Patrimoine  ;

Réservons l'ensemble des demandes des parties et les dépens ;

Fait à Paris le 11 septembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Géraldine DETIENNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/53313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.