Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06302
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 11/09/2024 à : Maitre Christian PAUTONNIER Monsieur [B] [F] Madame [T] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06302 N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYO
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 septembre 2024 DEMANDERESSE
La S.A. RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à M. [B] [F] et Mme [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner M. [B] [F] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu'ils soient enjoints à communiquer dans un délai d'un mois, puis passer ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l'ensemble des relevés de compte AirBnB démontrant l'amplitude des sous-locations et les sommes effectivement perçues par eux depuis leur arrivée dans les lieux loués le 15 décembre 2023. Elle demande également que soit laissée à chaque partie la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 25 juillet 2024, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [B] [F] comparait en personne, il reconnaît avoir créé, le 8 mai 2024, une annonce pour sous louer l'appartement sur le site internet AirBnB il ajoute cependant, l'avoir supprimée lorsqu'il a été informé par son bailleur, par une note dans sa boite aux lettres, que la sous-location n'était pas permise. Enfin, il déclare être d'accord pour transmettre les éléments demandés.
Bien que régulièrement assigné à étude Mme [T] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel en date du 30 juillet 2024, La S.A. RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que M. [B] [F] avait transmis les relevés de comptes sollicités immédiatement après l'audience, elle considère donc que les défendeurs ont acquiescé à leur demande qui est donc devenue sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Selon l’article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. En l'espèce, la partie demanderesse a indiqué que les relevés de comptes sollicités ont été transmis. En transmettant les pièces demandées, les défendeurs ont acquiescé implicitement à la demande. Il y a donc lieu de constater l’extinction accessoire de l’action par l’effet de l’acquiescement.
Les dépends seront laissés à la charge de la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant, en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de l’acquiescement à la demande des défendeurs,
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/06302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.