Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01254
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQL
N° MINUTE : 2024/6
JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [P] [R], demeurant [Adresse 4] tunie - Représentée par Me RIFFAUT Elodie Avocate inscrite au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 janvier 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, madame [P] [R] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, ▸150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 10 octobre 2023, madame [P] [R], représentée, a maintenu ses demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée le 10 octobre 2023, et avisée de la date de renvoi prononcée à l’audience, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’alinea 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes d’un accord transactionnel du 10 octobre 2023, les parties se sont entendues sur un règlement amiable, présenté dans les débats. Le demandeur soutient que la société TUNISAIR n’a pas respecté son obligation. L’accord stipule que l’indemnisation n’emporte pas reconnaissance du bienfondé des prétentions du passager.
Au soutien de sa demande, sans présenter le contrat, madame [P] [R] indique avoir réservé un vol auprès de la société TUNISAIR, au départ de [Localité 3] [Localité 2] à destination de [Localité 5] prévu le 8 juillet à 1h30. Elle allègue que le vol TU2723 a subi un retard de plus de trois heures.
Cependant, madame [P] [R] ne produit ni sa réservation confirmée ni son billet électronique ni sa carte d’embarquement et se cantonne à produire deux avis de changements d’heures de départ successifs, la première avançant d’1h30 et la seconde repoussant d’1h40, sans rapporter la preuve, d’une part de la date à laquelle cette information lui a été communiquée, élément déterminant pour valider l’étendue des droits à indemnisation, d’autre part que ces changements ramenant l’heure finale de départ à l’heure initiale ont entraîné une arrivée à destination plus de trois heures après l’horaire prévu au contrat.
Dès lors, madame [P] [R] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, madame [P] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQL
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [P] [R] régulière et recevable,
Mais la déboute de l’intégralité de ses demandes, principale et accessoires,
Et la condamne aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 9 septembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/01254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.