Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
16/14034
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 073 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 16/14034 - N° Portalis DBW3-W-B7A-TGYN

AFFAIRE : M. [T] [H] (Me Virgile REYNAUD) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la MSAE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2016, Monsieur [T] [H] a assigné la société d’assurances MATMUT sur le fondement de l’article 1382 du code civil, afin que soit reconnu son droit à indemnisation suite à la chute survenue à son domicile le 21 février 2014. Il expose qu’il se trouvait sur une échelle lorsqu’il a été accidentellement bousculé par son frère, Monsieur [S] [H], et qu’il a chuté violemment au sol se blessant au bras gauche. Il a sollicité la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société d’assurances MATMUT assignée en qualité d’assureur Responsabilité Civile Habitation de Madame [Z] [H], épouse de Monsieur [S] [H] avait conclu au rejet de l’ensemble des demandes et sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulignait qu’il existait de nombreuses incohérences dans le déroulé de cet accident.

Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a :

Dit que la société d’assurances MATMUT doit indemniser Monsieur [T] [H] des conséquences dommageables de l’accident en date du 21 décembre 2014 ;

Ordonné l’expertise médicale de et désigné pour y procéder : le docteur [W] [O];

Condamné la société d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Réservé la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamné la société d’assurances MATMUT aux entiers dépens;

Ordonné le renvoi du dossier à la mise en état électronique du 23 avril 2019 à 15 heures.

Le Docteur [W], ayant déposé son rapport, M. [T] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 € - Pertes de gains professionnels actuels à réserver - assistance tierce personne temporaire 6174 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne permanente 808 882,31 € - Incidence professionnelle 25 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 433,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 4125 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 11 000 € - Souffrances endurées 16 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 33 000 € - Préjudice esthétique permanent 2500 € - Préjudice d’agrément 35 000 € - Préjudice sexuel 20 000 €

M. [T] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes qui intervient volontairement, demande au tribunal, via ses conclusions notifiées le 30 mars 2023, de :

ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; FIXER à la somme de 42 816,52 € le montant total des débours exposés par la Caisse en relation directe avec l’accident dont a été victime monsieur [H], le 21 décembre 2014, au titre duquel la compagnie MATMUT a été déclaré entièrement responsable des conséquences préjudiciables en résultant ; CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 42816,52 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures ; LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, la MATMUT demande au tribunal de :

Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [T] [H] ainsi qu’il suit, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : DSA restées à charge, sauf justificatifs Honoraires d’assistance (sous réserves) : 540 € PGPA (Rejet et à défaut) Assistance Tierce Personne avant Consolidation : 3384 € DFP : 31 500 € Assistance Tierce Personne à échoir : 71 897,28 € Incidence Professionnelle : 15 000 € DFT : 14 475,50 €

SE : 8000 € Préjudice Esthétique Temporaire : 800 € Préjudice d’Agrément : rejet Préjudice Esthétique Permanent : 2500 € Préjudice Sexuel : rejet Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, Tenir compte de la provision de 3.000,00 € déjà versée à Monsieur [T] [H], Dire et Juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité. Débouter M. [H] de ses prétentions contraires ou plus amples, Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir, Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [T] [H], Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 décembre 2014 au 28 avril 2019 - un déficit fonctionnel temporaire total de 13 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 4 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 12,5 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 48 mois - assistance tierce personne temporaire de 282 heures - une consolidation au 28 avril 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 % - des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 4 mois et 1,5 sur 48 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5 /7 - incidence professionnelle retenue - préjudice d’agrément retenu - frais de véhicule adapté (boite de vitesse automatique) - prothèse de coude - aide humaine permanente : 3 à 4 heures par semaines

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Le demandeur sollicite la réserve de ce poste. La créance concernant les indemnités journalières est de 14 720,88 €. Compte tenu du temps écoulé depuis l’accident et la consolidation, en l’absence d’éléments probants produits et de demande chiffrée justifiée formulée, il n’y apas lieu de réserver ce poste.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 282 heures.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de M. [T] [H] s’élève ainsi à la somme suivante :

282 heures x 18 € = 5076 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

La tierce personne permanente :

Le demandeur sollicite un chiffrage de 1h30 par jour pour les repas, de 30 mn pour la toilette et de 4h30 par semaine pour le ménage et les courses, soit 18,5 heures par semaine.

La MATMUT conteste cette évaluation en faisant valoir que que dans sa note complémentaire du 6/03/2022 en réponse aux dires, le docteur [W] déclare :« Aucun chiffrage n’a été fait - je propose 3 à 4 heures par semaines ». La MATMUT sollicite ainsi un chiffrage de 3,5 heures par semaine.

L’expert a relevé que le demanderu devait être aidé pour sa toilette au moins 2 fois par semaine, qu’il ne pouvait cuisiner, qu’il ne peut faire son ménage et qu’il fait ses courses avec difficultés.

Le tribunal, au vu des considérations précitées est en mesure de fixer un besoin en assistance tierce personne définitive de 7 heures par semaine. Le Barème de capitalisation BCRIV revendiqué par la MATMUT ne sera pas retenu. Ainsi il est dû :

7 heures x 52 semaines x 46,713 x 18 € = 306 063,57 €

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert relève que tout travail nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche est impossible. Le demandeur est technicien en aéronautique

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des capacités tecniques impliquant des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 390 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1800 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 3712 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 10 800 €

Total 16 702 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 33 000 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2500 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [T] [H] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .

Le préjudice sexuel :

L’expert la retenue en ce qui concerne une limitation de la “gymnastique sexuelle”. Ce préjudice limité puisque la réalisation de l’acte sexuel n’est pas impacté, sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 540 € - pertes de gains professionnels actuels 0 € - assistance tierce personne temporaire 5076 € - assistance tierce personne permanente 306 063,57 € - incidence professionnelle 25 000 € - déficit fonctionnel temporaire 16 702 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 3000 € - déficit fonctionnel permanent 33 000 € - préjudice esthétique permanent 2500 € - préjudice d’agrément débouté - préjudice sexuel 1000 €

TOTAL 402 881,57 €

PROVISION A DÉDUIRE 3000 €

RESTE DU 399 881,57 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes :

Il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 42816,52€, outre celle de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale . Ces sommes porteront intérêt à compter du 30 mars 2023, date de notification des conclusions de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes. Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [T] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;

Vu le jugement du 13 novembre 2018 (16/14034),

Evalue le préjudice corporel de M. [T] [H], hors débours de la la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit :

- frais divers 540 € - pertes de gains professionnels actuels 0 € - assistance tierce personne temporaire 5076 € - assistance tierce personne permanente 306 063,57 € - incidence professionnelle 25 000 € - déficit fonctionnel temporaire 16 702 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 3000 € - déficit fonctionnel permanent 33 000 € - préjudice esthétique permanent 2500 € - préjudice d’agrément débouté - préjudice sexuel 1000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [H] :

- la somme de 399 881,57 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [T] [H] du surplus de ses demandes;

Condamne la MATMUT à payer à la la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 :

- la somme de 42 816,52 € en remboursement des prestations versées à la victime,

- la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 16/14034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/14034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.