Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/03223
- Formation
- 2ème chambre Cab4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-233H
AFFAIRE : S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL) C/ M. [J] [G] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SERENIS ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 15 mars 2023, la société SERENIS ASSURANCES a fait citer M. [J] [G] , en demandant au tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [G] à verser à la compagnie SERENIS les sommes suivantes :
8 780 € au titre du préjudice matériel 253,17 € au titre des frais d’expertise 816 € au titre des frais de gardiennage 2 000 € au titre de la résistance abusive
Condamner Monsieur [J] [G] à verser à la compagnie SERENIS une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SERENIS ASSURANCES expose que le 30/10/21 le véhicule conduit par Monsieur [J] [G] qui circulait [Adresse 4] à [Localité 3] est entré en collision avec le véhicule appartenant à Monsieur [I] [K] [H] qui était régulièrement stationné. Les parties ont régularisé un PV de constat.La compagnie SERENIS est l’assureur du véhicule de Monsieur [I] [K] [H]. A ce titre elle a pris en charge les frais de remise en état du véhicule, les frais d’expertise et de gardiennage.D’après les indications de GENERALI, il s’avère que le véhicule de Monsieur [J] [G] n’était pas assuré au moment des faits contrairement à ce que ce dernier a indiqué sur le constat.
Régulièrement cité, M. [J] [G] n’est pas représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes, à savoir notamment : Constat amiable, Rapport expertise, Règlement assuré, Frais expertise + justif règlement, Frais de gardiennage + justif règlement, Mails de GENERALI , Lettre de SERENIS, LRAR de SERENIS.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [J] [G] a causé, en conduisant un véhicule non assuré, à [Localité 3] le 30/10/21 l’accident de la circulation ayant généré des dégâts sur le véhicule de Monsieur [I] [K] [H], assuré par la société SERENIS ASSURANCES qui l’a indemnisé en exposant des frais. Monsieur [J] [G] sera donc condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES les sommes de 8 780 € au titre du préjudice matériel, 253,17 € au titre des frais d’expertise, 816 € au titre des frais de gardiennage.
La résistance abusive du défendeur n’étant pas caractérisée, la société SERENIS ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [J] [G] sera condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
M. [J] [G] supportera les dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne M. [J] [G] à payer à la société SERENIS ASSURANCES les sommes suivantes :
- 8 780 € au titre du préjudice matériel - 253,17 € au titre des frais d’expertise - 816 € au titre des frais de gardiennage
Déboute la société SERENIS ASSURANCES du surplus de ses demandes;
Condamne M. [J] [G] à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 23/03223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.