Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
23/09448
Formation
Chambre 3 cab 03 C
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/09448 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVS2

Notifiée le :

Expédition à : Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 Me Emmanuel LAROUDIE - 11182 Me Anthony VINCENT - 2143

ORDONNANCE

Le 09 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [Y] né le 08 Mars 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Madame [I] [J] épouse [Y] née le 11 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 7] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, domicilié : chez IMMO DE France RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. [M] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur garantie décennale de la société [M] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]

défaillant

Vu l’assignation en date du 21 novembre 2023 par laquelle Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société [M] [H], la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [M] [H] et Monsieur [V] [P] ;

Vu les conclusions sur incident des consorts [Y] notifiées le 03 janvier 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile Vu l‘ article 789 du code de procédure civile

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise

RESERVER les demandes

STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] notifiées le 07 mars 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 371 et suivants et les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,

SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire

RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions sur incident de la société [M] [H] notifiées le 08 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu les faits et les pièces de la cause Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judicaire, suite à la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance de référé du 12.02.2024 ;

RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions sur incident de la société L’AUXILIAIRE notifiées le 21 février 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 371 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 789 et suivants du même code, Vu les éléments de la cause,

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire

RESERVER les dépens ;

Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [V] [P] n’a pas constitué avocat.

Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.

En vertu de l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [W] [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 12 février 2024.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [W] [S], désigné par une ordonnance de référé rendue le 12 février 2024 ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/09448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.