Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 18/02061
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 295 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [K] C/ CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, URSSAF AUVERGNE
N° RG 18/02061 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3ZT N° RG 19/03710
DEMANDEUR Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSES CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensée de comparution
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [K] ; CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ; URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
RG n° 18/02061
L’URSSAF Auvergne a adressé le 15 décembre 2017 à Monsieur [M] [K] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 pour un montant de 1 620 €, maintenu par décision du 7 mars 2018.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [K] a saisi le 28 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
RG n° 19/03710
L’URSSAF Auvergne a adressé le 26 novembre 2018 à Monsieur [K] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017 pour un montant de 12 589 €.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [K] a saisi le 19 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions et des observations formulées à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [M] [K] ne s’oppose pas à la jonction des instances sollicitée par l’URSSAF et demande : - la mise hors de cause de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) ; - la constatation de la péremption de l’instance ; - le rejet des demandes de l’URSSAF ; - la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut que la péremption de l’instance est acquise dans la mesure où l’URSSAF Auvergne n’a accompli aucune diligence ni transmis aucune écriture ou pièce depuis la notification des requêtes effectuée par le greffe le 17 septembre 2018 pour la première et le 20 décembre 2019 pour la seconde, jusqu’à la notification de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023.
Au fond, il expose qu’il a cessé son activité professionnelle le 5 avril 2006, qu’il est resté affilié auprès de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires jusqu’au 5 avril 2010 et qu’il n’a plus bénéficié d’un régime d’assurance maladie par la suite avant 2024.
Il fait valoir :
- que la contribution au financement du régime de l’assurance maladie par le biais de la cotisation subsidiaire maladie requiert de bénéficier de l’assurance maladie ;
- que la caisse primaire d’assurance maladie ne l’a pas affilié ni informé de la nécessité d’effectuer des démarches en ce sens ;
- que les courriers adressés par l’URSSAF précisent que le bénéfice de cette protection sociale est de droit, sans démarche nécessaire de la part des assurés ;
- qu’il a néanmoins réglé la cotisation subsidiaire maladie appelée à partir de 2018 sans bénéficier de remboursements de soins malgré ses nombreuses démarches auprès de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il a adressé une mise en demeure ;
- que ses droits à l’assurance maladie n’ont été ouverts qu’à compter du 7 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne sollicite la jonction des instances, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K], et demande qu’il soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement : - des sommes de 1 620 € et 12 589 € au titre des cotisations appelées pour les années 2016 et 2017 ;
- d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la péremption d’instance ne peut lui être opposée en l’absence de diligences mises à sa charge avant la première convocation à l’audience du 9 janvier 2024 adressée par le tribunal ;
- que le dépassement de la date limite d’appel de la cotisation subsidiaire maladie fixée au 30 novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due a pour seule conséquence de reporter le délai au terme duquel elle est exigible ;
- que le cotisant remplit l’ensemble des conditions entraînant son assujettissement au paiement de la cotisation subsidiaire maladie, à savoir une résidence stable en France, des revenus d’activité inférieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS et l’absence de perception de revenus de remplacement ;
- que l’absence d’ouverture de droits au titre de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut être reprochée à l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2023, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre en faisant valoir que Monsieur [K] ne bénéficie plus d’une prise en charge assurance maladie auprès d’elle depuis le 5 avril 2010 et qu’elle n’a pas vocation à intervenir sur l’appel de la cotisation subsidiaire maladie réalisé par l’URSSAF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/02061 et 19/03710.
La CRPCEN, convoquée par le greffe alors que les actions engagées par Monsieur [K] ne portent que sur des décisions de l’URSSAF, doit être mise hors de cause.
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : “ L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
En application tant des dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicables depuis le 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, que de celles de l’article R. 142-22 applicables antérieurement, “l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction”.
A la suite du recours introduit par Monsieur [K] le 28 août 2018, les courriers type d’accusé de réception de la requête et d’avis de recours adressés aux parties par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 septembre 2018, les invitant à adresser leurs écritures et documents et mentionnant diverses informations sur les suites de la procédure, ne font pas état de diligences particulières mises à la charge de l’une ou l’autre partie par la juridiction.
Les parties ne peuvent pas davantage être tenues responsables du délai écoulé avant les premières convocations adressées par le greffe en décembre 2023.
En l’absence de diligences caractérisées mises à la charge des parties, l’exception de péremption de l’instance soulevée par Monsieur [K] sera rejetée.
Sur la cotisation subsidiaire maladie :
En application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre”.
En application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. [...]
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.”
L’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale précise que “toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière”.
La mise en oeuvre de la protection universelle maladie depuis le 1er janvier 2016 permettant la prise en charge des frais de santé de toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière repose sur le versement de cotisations obligatoires, incluant la cotisation subsidiaire maladie à laquelle sont assujetties les personnes remplissant les conditions prévues par l’article L. 380-2 susvisé.
Remplissant les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017 compte tenu de l’absence de revenus professionnels et de la perception de revenus du capital excédant 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 28 269 € en 2016 et 165 647 € en 2017, Monsieur [K] était tenu de verser les cotisations appelées par l’URSSAF.
Il ne peut se soustraire à ce versement obligatoire au motif qu’il ne bénéficiait d’aucun régime d’assurance maladie alors qu’il ne justifie depuis l’arrêt en 2010 de son affiliation auprès de la CRPCEN d’aucune démarche engagée aux fins d’ouverture de ses droits au titre de l’assurance maladie jusqu’à la demande qu’il a établie le 12 janvier 2024 suivie d’une mise en demeure datée du 22 janvier 2024.
En outre, l’absence d’ouverture de droits au titre de l’assurance maladie ne peut être reprochée à l’URSSAF chargée de la collecte des cotisations, et le tribunal est saisi du seul litige portant sur l’obligation de verser la cotisation subsidiaire maladie.
Monsieur [K] sera en conséquence débouté de ses demandes et condamné à payer à l’URSSAF d’Auvergne les sommes de 1 620 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 et 12 589 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/02061 et 19/03710 ;
Déboute Monsieur [M] [K] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 1 620 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 12 589 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met hors de cause la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires ;
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 160-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 160-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 380-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article 386Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 1417Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 18/02061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.