Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/11224
- Formation
- Chambre 5/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOBW N° de MINUTE : 24/01101
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE O’COEUR SISE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [K] est propriétaire des lots 330 et 534 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de l’arriéré de charges de coproprité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 10 271,67 euros au titre des appels impayés jusqu’à l’appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision -condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens -ordonner la capitalisation des intérêts -rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Madame [J] [K], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2020 à 2024 -un décompte des impayés arrêté au 25 avril 2024 à la somme de 10 271,67 euros -un extrait du grand livre comptable justifiant de la reprise de solde -des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les sommes suivantes, dont il n’est justifié par aucune pièce : -45,60 euros appelée le 12 janvier 2020 sous l’intitulé « frais de mise en demeure », -480 euros appelée le 15 mars 2021 sous l’intitulé « contentieux », -150,51 euros appelée le 10 avril 2021 sous l’intitulé « sommation de payer », -480 euros appelée le 20 juin 2021 2021 sous l’intitulé « contentieux », -154,41 euros appelée le 13 juillet 2021 sous l’intitulé « sommation », -120 euros appelée le 19 septembre 2021 sous l’intitulé « contentieux », -120 euros appelée le 21 décembre 2021 sous l’intitulé « contentieux », -120 euros appelée le 20 mars 2022 sous l’intitulé « contentieux », -120 euros appelée le 10 juin 2022 sous l’intitulé « lettre comminatoire », -290 euros appelée le 14 juin 2022 sous l’intitulé « contentieux », -120 euros appelée le 16 septembre 2022 sous l’intitulé « contentieux », -240 euros appelée le 19 octobre 2023 sous l’intitulé « mise en demeure », Soit la somme totale de 2 440,52 euros.
Seront également déduites les sommes de : -48 euros appelée le 22 mai 2023 sous l’intitulé « frais de 2ème relance » -48 euros appelée le 20 juillet 2023 sous l’intitulé « frais de 3ème relance » Soit la somme totale de 96 euros, dont il est sollicité le paiement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces frais faisant l’objet d’un examen distinct.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 735,15 euros (10 271,67 – 2 440,52 -96) au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 25 avril 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
La demande d’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 96 euros au titre de frais de relance.
Il ne justifie cependant pas, par la production de l’accusé de réception, de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, comme le prévoit l’article 10-1 précité.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [J] [K], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93) la somme de 7 735,15 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93) de sa demande d’astreinte,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Madame [J] [K] aux dépens de l’instance,
-Condamne Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/11224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.