Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/09647
- Formation
- Chambre 5/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/09647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEM7 N° de MINUTE : 24/01119
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESRESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la cabinet TAILORCOPRO SARL, agissant poursuites et diligences de son Gérant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1328
C/
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T] [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté
Madame [N] [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] sont propriétaires des lots 203 et 509 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à lui payer la somme de 10 389,78 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 30 avril 2020 au 22 août 2023, 3ème appel provisionnel inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure, -condamner solidairement Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu PUYBOURDIN -ordonner l'exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Seront écartés des débats le décompte du 21 mars 2024 et la mise en demeure du 9 février 2022, non mentionnés au bordereau et dont il n’est pas démontré qu’ils aient été signifiés aux défendeurs.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019 à 2023 -un décompte des impayés arrêté au 22 août 2023 -des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 389,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 30 avril 2020 au 22 août 2023.
Le règlement de copropriété prévoit en son chapitre V une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de proximité de Pantin que Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Cette condamnation précédente et leur persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent leur mauvaise foi.
Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.
Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Matthieu PUYBOURDIN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 10 389,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 22 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023
-Condamne in solidum Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne in solidum Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Matthieu PUYBOURDIN en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum Monsieur [M] [T] [Y] [S] et Madame [N] [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/09647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.