condition

obligationcondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23-14.333
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 865 F-B

Pourvoi n° E 23-14.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 23-14.333 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, de la SCP Spinosi, avocat de la société Mango France, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.541), la société Mango France (la société) compte cent vingt-trois magasins répartis dans toute la France et emploie mille neuf cent vingt-six salariés.

2. Le 27 novembre 2018, la fédération des services CFDT (le syndicat), invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, a assigné la société et a notamment demandé d'enjoindre à cette dernière d'ouvrir des négociations sur la GEPP sous astreinte dans un certain délai et de condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour entrave à cette négociation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2242-2 du code du travail, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du code du travail, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

6. Selon l'article L. 2242-20 du même code, la négociation est au moins triennale en l'absence d'accord collectif.

7. Selon l'article L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise dont fait partie la gestion des emplois et des parcours professionnels et les consultations sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement, et sous réserve de l'existence d'un accord de groupe.

8. Il en résulte que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.

9. En l'espèce, l'arrêt constate que, si le syndicat CFDT avait désigné le 26 juillet 2012 une déléguée syndicale, cette désignation ne portait que sur l'établissement « zone 1 » tandis qu'en application du protocole d'accord préélectoral du 20 juillet 2012, l'entreprise comptait sept établissements distincts, qu'aucun délégué syndical n'avait été désigné au niveau de l'entreprise en 2012 et que ce n'est qu'à la suite des élections d'octobre 2016 que le syndicat CFDT a désigné, le 16 novembre 2016, deux déléguées syndicales au niveau de l'entreprise.

10. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai de la négociation d'un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels n'était pas acquis au moment de la saisine le 27 novembre 2018 du tribunal aux fins d'injonction.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération des services CFDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2242-2, L. 2242-20 et L. 2312-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23-14.333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.