Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00156
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZY5 AFFAIRE : S.C.I. LES DEUX DAIMS C/ S.C.I. THALLU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES DEUX DAIMS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122

DEFENDERESSE

S.C.I. THALLU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Clôture prononcée le : 30 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 septembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1 janvier 2021, La SCI Les Deux Daims a donné à bail commercial à La SCI Thallu, des locaux situés [Adresse 2], pour un loyer révisable.

Des loyers sont demeurés impayés.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 décembre 2023, La SCI Les Deux Daims a fait assigner La SCI Thallu devant le tribunal judiciaire de Créteil selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de paiement de la dette locative.

Dans son exploit introductif d’instance, La SCI Les Deux Daims, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé :

- de condamner La SCI Thallu à payer à La SCI Les Deux Daims la somme de 22 817,66 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- de condamner La SCI Thallu au paiement d'une somme de 4 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

La SCI Thallu n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la dette locative :

En vertu de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte produit par La SCI Les Deux Daims, l'obligation de La SCI Thallu au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 29 décembre 2023 est démontrée à hauteur de 22 817,66 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner La SCI Thallu, avec intérêts à compter du 29 décembre 2023.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI Thallu, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de La SCI Thallu ne permet d’écarter la demande de La SCI Les Deux Daims formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE La SCI Thallu à payer à La SCI Les Deux Daims la somme de 22 817,66 € au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 29 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;

CONDAMNE La SCI Thallu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

CONDAMNE La SCI Thallu à payer à La SCI Les Deux Daims la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

LA GREFFIÈRE , LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.