Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
20/06567
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 327 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/06567 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VG64

Jugement du 09 Septembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719

Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566

Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH - 600

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [D] ayant droit de madame [G] [D] née le [Date naissance 1] 1972 et décédée le [Date décès 7] 2021, né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [D] ayant droit de madame [G] [D] née le [Date naissance 1] 1972 et décédée le [Date décès 7] 2021, née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [D] ayant droit de madame [G] [D] née le [Date naissance 1] 1972 et décédée le [Date décès 7] 2021, née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE - CPAM du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 9] / France prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En septembre 2013, Madame [G] [D] a consulté sa gynécologue habituelle, le Docteur [V] [Y]. Elle affirme lui avoir fait part d’une boule dans le sein. Le Docteur [Y] a prescrit une mammographie pour mars 2014, à deux ans de la précédente.

Le 16 janvier 2014, Madame [D] a consulté le Professeur [S], en vue d’une ligature des trompes. Constatant une surdensité mammaire, le médecin a prescrit une mammographie et une échographie, réalisées le 20 janvier suivant. Ces examens ont mis en évidence une lésion suspecte. La biopsie consécutive a confirmé le diagnostic de cancer.

Le traitement a immédiatement débuté, par des gestes chirurgicaux accomplis les 12 février et 11 mars 2014, suivis d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Madame [D], a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [O], lequel a rendu un rapport le 19 juin 2017 concluant à l’absence de consolidation.

Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une seconde mesure d’expertise. Le Docteur [O] a déposé son rapport le 20 décembre 2019.

Par acte d'huissier signifié le 23 septembre 2020, Madame [G] [D] a fait assigner en responsabilité le Docteur [V] [Y], outre la CPAM du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Madame [G] [D] est décédée le [Date décès 7] 2021. L’instance a été reprise par ses ayants-droits, Monsieur [J] [D], Mesdames [M] et [E] [D].

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, Monsieur [J] [D], Madame [M] [D] et Madame [E] [D] sollicitent du tribunal de :

Les DECLARER recevables et bien fondés à agir tant en leur qualité d’ayants droits de Madame [D] qu’en leur qualité de victimes indirectes

En conséquence,

DECLARER le Docteur [Y] responsable de la perte de chance subie par Madame [G] [D]

FIXER le préjudice subi par Madame [D] [G] de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles : 2 951,17 € Perte de gains professionnels actuels : 3 600 € Frais déplacements : 742,94 € Déficit fonctionnel temporaire total : 625 € Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 717,5 € Souffrances endurées : 30 000 € Déficit fonctionnel permanent partiel : 9 500 € Préjudice esthétique permanent : 6 000 € Préjudice sexuel : 8 000€ Perte de chance de survie : 15 000€ FIXER le préjudice subi par les ayants droits de Madame [D] [G], victimes indirectes, de la façon suivante : Préjudices patrimoniaux : MEMOIRE Préjudices extra-patrimoniaux - Pour Monsieur [D] [J] : 30 000 euros - Pour Madame [D] [M] : 25 000 euros - Pour Madame [D] [E] : 25 000 euros

CONDAMNER le Docteur [V] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône

CONDAMNER le Docteur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance

ORDONNER l’exécution provisoire.

Sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et suivants du code de la santé publique, des articles 1240 et 1241 du code civil, les consorts [D] recherchent la responsabilité du Docteur [Y], lui reprochant de n’avoir pas prescrit une mammographie ou, a minima, une échographie mammaire, considérée comme l’examen de première intention face au signalement par une patiente de douleurs mammaires et de présence d’une nodosité. Ils estiment que cette faute a empêché un diagnostic plus précoce et fait perdre à Madame [G] [D] la chance d’une prise en charge plus rapide, avec un traitement moins lourd et conservateur. Ils évaluent cette perte de chance à 60%.

Ils formulent ensuite des prétentions indemnitaires, correspondant tant au préjudice corporel de Madame [G] [D], qu’à leur préjudice personnel en qualité de victimes indirectes.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, le Docteur [Y] sollicite du tribunal de :

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [J] [D], Madame [M] [D] et Madame [E] [D] de l’ensemble de leurs demandes, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droits de Madame [G] [D]

DEBOUTER la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER les consorts [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, Avocats

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les consorts [D] ne peuvent solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance

DONNER ACTE aux consorts [D] de ce qu’ils reconnaissent que leur indemnisation ne peut porter que sur une perte de chance qu’ils évaluent entre 30 et 60 %

LIMITER leurs demandes, ès qualités, aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire total : 62,50 €Déficit fonctionnel temporaire partiel : 357,25 €Souffrances endurées : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 65 €Préjudice esthétique permanent : 16,41 €Préjudice sexuel : 16,41 € DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des déplacements, de la perte de chance de survie comme non justifiées

DEBOUTER Monsieur [J] [D], Madame [M] [D] et Madame [E] [D] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection et de la perte de chance de survie

DEBOUTER la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes

LIMITER, en tout hypothèse, les demandes de la CPAM du Rhône dans les mêmes proportions que celles de Madame [D] (10%)

ECARTER l’exécution provisoire.

Le Docteur [Y] conteste la faute qui lui est reprochée, qui procède selon elle d’une analyse rétrospective, laquelle ne correspond pas aux données dont elle disposait lors de l’examen de Madame [D] en septembre 2013. Elle observe également qu’elle n’aurait en aucun cas pu poser d’emblée un diagnostic, lequel aurait nécessité quelques semaines d’investigations, de sorte qu’il ne s’est pas écoulé cinq mois avant la consultation du Professeur [S] et la pose du diagnostic. En outre, elle relève que le lien de causalité entre sa prétendue faute et la perte de chance ne ressort pas clairement de l’expertise. Enfin, elle conteste les prétentions indemnitaires des demandeurs, qui ne tiennent pas compte de la perte de chance invoquée.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :

Condamner le Docteur [Y] à lui régler les sommes suivantes : 16 488,10 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 162€ au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Bdl avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.

L’organisme social soutient la même analyse que les demandeurs concernant la faute reprochée au Docteur [Y] contre laquelle il exerce son recours.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la responsabilité du Docteur [Y]

L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

L’examen des pièces relatives à la prise en charge de Madame [D] permet de mettre en évidence la chronologie suivante : Le 12 mars 2012, une première mammographie est réaliséeLe 21 mai 2012, Madame [D] consulte pour des saignements après un changement de contraceptif ; le Docteur [Y] rapporte des douleurs mammaires Le 23 juillet 2012, Madame [D] consulte suite à l’intervention du Docteur [B] qui n’a pu poser des implants Essure ; rien n’est signalé concernant la poitrineLe 25 mars 2013, il est mentionné « Scan (compte rendu/mammo) » du 12 mars 2012Le 30 septembre 2013 : le Docteur [Y] indique « scan (résultat/bilan bio) ; cs de routine ss mercilon 40 ans bbio ok le 23/09/2013 ss optiliva 20 depuis fin juin depuis mal dans les seins 57 kg ta 12/6 sein tendus++ adn 0 vulve vagin sain colpo jonction non vue col sain fd tv ras eev rétention identique 1 kyste ou follicule dt de 17x15mm envisage coelioscopie pour résoudre définitivement la contraception. » ; Le Docteur [Y] prescrit une mammographie systématique et une échographie si besoin pour mars 2014Le 22 octobre 2013 : scan d’un frottis du 30/09/2013Le 30 octobre 2013 le Docteur [Y] rédige un courrier pour adresser Madame [D] au Professeur [S] pour envisager une ligature tubaire Le 16 janvier 2014, le Professeur [S] rédige un compte-rendu au Docteur [Y] où il indique : « (…) Je lui organise pour le 11 février une ligature tubaire par coelioscopie. Je lui fais vérifier la surdensité mammaire droite supéro-externe qui n’a pas disparu depuis le mois d’octobre. Je vous tiens au courant de sa prise en charge et je vous prie de trouver ci-joint le mot que je dicte dans son dossier. Patiente réadressée par [V] [Y] pour stérilisation tubaire après échec de stérilisation ESSURE sous hystéroscopie. (…) La patiente n’a aucune gêne en rapport avec cette anomalie intra-utérine. Elle conforte sa demande de stérilisation tubaire (…). Signale par ailleurs une surdensité mammaire supéro-externe droite depuis octobre qui ne disparaît pas. A l’examen clinique : (…) surdensité mammaire de 4 cm, supéro-externe droite sus-aréolaire, sans adénomégalie axillaire, de consistance relativement dure et justifie une mammographie et une échographie avant d’organiser la ligature par coelioscopie (…) »Le 27 janvier 2014, le Docteur [Y] reçoit le courrier du Professeur [S] dont elle note « du Professeur [S] surdensité mammaire depuis 10/2013 mammo non apportée au cabinet !!! à vérifier et coelio pour ltubaire »Le 23 février 2014, le Docteur [Y] enregistre le résultat des investigations du Professeur [S], concluant à un cancerLe 18 mars 2014, le Docteur [Y] note la mastectomie droite. Par ailleurs, le tribunal relève que les consorts [D] citent dans leurs écritures des extraits d’un avis du médecin-conseil de Madame [D] en date du 18 avril 2016, lequel n’est toutefois pas produit. Il en va de même du premier rapport de l’expert [O], concluant à une absence de consolidation de l’état de santé de Madame [G] [D].

Sur ce, le tribunal relève une divergence entre les parties sur le point de savoir si Madame [G] [D] a fait part au Docteur [Y] d’une nodosité au sein droit lors de la consultation du 30 septembre 2013. Les demandeurs ne produisent pas de pièce en ce sens. Cette information n’est pas retranscrite dans le dossier médical tenu par la gynécologue. Enfin, le courrier du Professeur [S] rédigé le 16 janvier 2014 indique, à deux reprises, que la surdensité mammaire n’a pas disparu depuis octobre. Dans ce contexte, il n’est pas suffisamment établi que Madame [D] a signalé ce symptôme au Docteur [Y], qui l’aurait alors négligé.

Restent les douleurs mammaires qui sont indiquées dans le compte-rendu de la consultation du 30 septembre 2013 inscrit dans le dossier médical. Dans ses réponses aux dires, l’expert [O] se réfère à un article soumis par le Docteur [Y] pour conclure qu’en présence de mastodynies décrites par la patiente même en l’absence de masse palpable, une échographie doit être prescrite. Toutefois, il est notable que l’expert ne cite pas intégralement la rubrique « mastodynies et cancer », ainsi rédigée : « une règle de bonne pratique est donc de ne jamais négliger une douleur mammaire inhabituelle signalée par la patiente, surtout après 35 ans. Il faut interroger la patiente, l’examiner et réaliser au minimum une échographie mammaire. Cette attitude raisonnable permet de limiter les risques de cancers ratés sur la négligence de ce symptôme. ». Plus généralement, cet article rappelle que la douleur mammaire est un symptôme clinique très fréquent aux étiologies multiples, de sorte que l’imagerie ne s’impose pas nécessairement en première intention. Le document récapitule ensuite diverses hypothèses et les conduites à tenir pour chacune. Au cas particulier, il ressort du bilan de consultation que le Docteur [Y] a manifestement associé les douleurs mammaires bilatérales rapportées par Madame [D] au changement de contraceptif intervenu en juin 2013. Ce symptôme n’était pas inhabituel puisque des mastodynies avaient déjà été signalées en mai 2012, peu de temps après une mammographie rassurante. Enfin, il doit être rappelé qu’il n’est pas démontré avec certitude que Madame [D] a fait part à sa gynécologue de l’existence d’un nodule au sein droit. Dans ce conteste, il ne peut être retenu que la prise en charge par le Docteur [Y] des douleurs mammaires de Madame [D] lors de la consultation du 30 septembre 2013 soit fautive.

Au demeurant, l’expert [O] expose au stade de la discussion de son rapport : « Il peut se discuter qu’un diagnostic plus tôt aurait permis de découvrir une lésion plus petite et peut être possiblement éviter une mastectomie avec un traitement conservateur. La lésion ne semblait pas palpable par Madame [Y] mais elle était déjà ressentie par la patiente. Ces lésions peu palpables font habituellement moins de 2 cm et il existe un intérêt de l’imagerie à diagnostiquer ces petites lésions et permettre aussi de les opérer plus tôt et d’être conservateur. Un diagnostic plus tôt n’aurait pas permis d’éviter le traitement complémentaire avec chimiothérapie et radiothérapie faisant partie du traitement adjuvant habituel de ce type de cancer. Une plus petite lésion ne garantit pas l’absence d’envahissement ganglionnaire du cancer car on retrouve fréquemment des envahissements des ganglions même sur de petites tumeurs, cet envahissement dépend plus des caractères histologiques et non de la taille lésionnelle. Le traitement hormonal dépend du statut hormonal et non de la taille de la tumeur donc ce traitement aurait été fait dans tous les cas. » In fine, l’expert conclut : «  Vu que la lésion était peu palpable en septembre 2013 avec une sensation de nodosité chez la patiente, une imagerie plus précoce aurait peut-être permis de découvrir une lésion plus petite possiblement accessible à un traitement conservateur et possiblement d’éviter une mastectomie mais sans certitude car la dimension radio-clinique peut être différente de celle de l’histologie finale pouvant être supérieure et nécessiter parfois finalement une chirurgie plus élargie, voire une mastectomie. »

Comme la partie défenderesse, le tribunal note les nombreuses précautions de langage de l’expert concernant le lien de causalité entre la faute reprochée, tenant à l’absence de prescription d’une imagerie permettant un diagnostic plus précoce, et le préjudice allégué, constitué de la perte de chance d’éviter une mastectomie, une évolution du cancer modifiant son pronostic de façon péjorative et une radiothérapie complémentaire. On comprend que Madame [D] aurait nécessairement eu à subir cette radiothérapie. De plus, la taille de la tumeur cancéreuse étant décorrélée de sa gravité, son exérèse chirurgicale n’est pas nécessairement proportionnelle. En ce sens, il n’est pas établi avec certitude que Madame [D] aurait pu échapper à une mastectomie.

Par ailleurs, le tribunal ajoute qu’il s’est écoulé trois mois et demi entre la consultation litigieuse du 30 septembre 2013 et celle du Professeur [S] le 16 janvier 2014. Aucun examen n’a eu lieu en décembre 2013 contrairement à certaines mentions de l’expertise judiciaire. En tout état de cause, des investigations sont nécessaires entre le constat de symptômes et la pose du diagnostic. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’un délai de cinq mois a été perdu.

En définitive, en l’absence d’une faute caractérisée imputable au Docteur [Y] et d’un lien de causalité certain avec la perte de chance alléguée, la responsabilité du médecin gynécologue n’est pas engagée. Par suite, les prétentions indemnitaires des consorts [D], outre celles de la CPAM du Rhône, doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [J] [D], Madame [M] [D] et Madame [E] [D] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la CPAM du Rhône au titre de ses frais non répétibles et de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort

DEBOUTE Monsieur [J] [D], Madame [M] [D] et Madame [E] [D] de leurs prétentions

DEBOUTE la CPAM du Rhône de ses prétentions

CONDAMNE Monsieur [J] [D], Madame [M] [D] et Madame [E] [D] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

REJETTE les demandes au titre des frais non répétibles de l'instance

DEBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 20/06567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.