Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
20/06319
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 6 septembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06319 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNS4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00140

APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par M. [T] [I] ([8]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 5], représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 06 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [7] en présence de la CPAM de l'Yonne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [U] [G] a été embauché en qualité de chauffeur routier longue distance le 30 août 2010, par la société [7].

Le 30 mai 2013, l'échelle sur laquelle il se trouvait pour débâcher son camion a glissé et il a fait une chute de 3 mètres environ, l'accident a été prise en charge par la CPAM de l'Yonne.

Il a été déclaré consolidé le 15 mars 2015 avec un taux d'IPP de 30% pour 'enraidissement du coude gauche et diminution de la force préhension de la main gauche'.

Monsieur [G] a saisi la caisse d'une demande de conciliation avec son employeur pour voir reconnaître la faute inexcusable de ce dernier, la caisse dans un PV du

7 octobre 2015 a constaté le refus de conciliation de la société.

Le salarié a donc le 4 mai 2016 saisi le TASS d'Auxerre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le 31 janvier 2017 un calendrier de procédure lui a été envoyé, lui impartissant un délai jusqu'au 21 mars 2017 pour déposer ses conclusions sous peine de radiation de l'affaire.

Le 20 mars 2019 (tampon de la poste) il a posté un document intitulé requête mais correspondant à des conclusions avec pièces justificatives, réceptionné par le greffe le

22 mars.

Le 27 mars 2019, le tribunal lui a envoyé un courrier lui notifiant la radiation de l'affaire au 21 mars 2021.

Suite à son courrier, M. [G] représenté par la [8] , la société et la CPAM ont été convoqués devant le tribunal.

Celui-ci par un jugement en date du 15 septembre 2020, a débouté M. [G] de ses demandes après avoir constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption. Le tribunal a estimé que le délai de péremption de l'article 385 du code de procédure civile avait commencé à courir lors du dépôt de la requête de M [G] soit le 9 mai 2016 et n'avait pas été interrompu par le calendrier de procédure, ni par le dépôt des conclusions.

M. [G] a fait appel le 3 octobre 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le

18 septembre 2020

A l'audience du 11 janvier 2024, M [G] avait écrit en demandant le renvoi et la dispense de comparution.

A l'audience du 29 mai 2024, M. [G] assisté par la [8], les société [7] et la CPAM de l'Yonne représentés par leurs conseils ont soutenu des conclusions visées à l'audience.

M. [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- déclarer recevable son recours et rejeter l'exception de péremption

- dire et juger que l'accident est dû à une faute inexcusable de son employeur et fixer au maximum la rente versée par la CPAM

- ordonner une expertise médicale sur les préjudices subis par M. [G] et condamner la société aux frais de cette expertise

- condamner la société [7] au paiement de la somme de 3000€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il conteste la péremption d'instance, il soutient que le délai de 2 ans courrait à compter de la notification du calendrier de procédure et non de sa requête, il fait valoir qu'il avait bien déposé des conclusions dans le délai de deux ans ainsi que le tribunal l'avait ordonné.

Il soutient que l'échelle a glissé parce que les tampons étaient usés et qu'il y avait de l'huile par terre et que la faute inexcusable de son employeur est donc établie.

A l'audience du 29 mai la société [7] a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :

- à titre principal confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Auxerre qui a constaté la péremption de l'instance en faute inexcusable initiée le 4 mai 2016 par M. [G]

- A titre subsidiaire, sur le fond : débouter M . [G] de l'ensemble de ses demandes,

- En toutes hypothèses condamner M. [G] à payer à la Société [7] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle fait valoir que suite au premier recours de M. [G] un calendrier de procédure impartissait un délai au demandeur jusqu'au 21 mars 2017 pour déposer ses conclusions, sous peine de radiation de l'affaire, que faute d'avoir conclu, le dossier avait été radié le 21 Mars 2017, que M. [G] a déposé une seconde requête le 26 mars 2019, sans courrier d'accompagnement et sans viser la précédente requête, que le tribunal a donc constaté que deux ans s'étaient écoulés et a prononcé la radiation qui s'impose.

Sur le fond elle prétend que les circonstances exactes de l'accident dont M. [G] a été victime ne sont pas établies par lui et qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir un manquement de l'employeur, ayant pu causer de manière directe ou indirecte l'accident ni que l'employeur pouvait avoir connaissance du risque couru par le salarié dans l'exécution de son travail. Elle rappelle qu'il prétend avoir glissé sur une flaque d'huile sans en apporter la preuve, et il produit une attestation relative à une usure des tampons de l'échelle ce qui est différent.

Elle fait valoir que M. [G] était chauffeur routier expérimenté, qu'il avait les formations nécessaires et qu'il partait seul.

La caisse s'en rapporte à la justice sur la péremption et la faute inexcusable de l'employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Sur la péremption d'instance

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que cet article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.

Cependant lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que celles que le tribunal ou la cour leur demande d'accomplir.

En l'espèce, M. [G] n'avait donc aucun acte à accomplir au moment du dépôt de sa requête, et notamment pas d'obligation de conclure, les conclusions n'étant pas obligatoires en procédure orale.

En revanche, le TASS d'Auxerre lui a envoyé un courrier intitulé 'calendrier de procédure' réceptionné le 11 février 2017 dans lequel il lui été demandé de communiquer des conclusions avant le 21 mars 2017. Des diligences ont donc été clairement mises à sa charge, et la notification de ce calendrier a donc fait partir un délai de deux ans pour effectuer celles-ci.

Or dans le délai de deux ans suivant la réception de ce calendrier, soit le 11 février 2019, il n'est pas contesté que M. [G] n'avait pas exécuté les mesures mises à sa charge, puisqu'il ne s'est exécuté que le 20 mars 2019 et il convient donc de constater la péremption de l'instance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a constaté la péremption.

Eut-égard à la situation économique de M. [G] l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal judiciaire d'Auxerre

(RG 19/140) en toutes ses dispositions

DÉBOUTE la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [G] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 20/06319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.