Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01604
- Formation
- JAF Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]
JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024
N° RG 24/01604 - N° Portalis DB22-W-B7I-RXZH
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z] [V] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN) (5) de nationalité Camerounaise domicilié : chez Monsieur [T] [G] [A], [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270, Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A588
Madame [N] [S] [J] [L] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (CAMEROUN) (5) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Machami BAMBA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 256, Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :109
ASSIGNATION EN DATE DU :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Yossey-bobor YOMO ; Me Machami BAMBA Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [B] [Z] [V] [X] ; Madame [N] [S] [J] [L] épouse [X] ; [7] délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe en divorce du 16 février 2024,
VU la convention réglant les conséquences du divorce signée le 25 juin 2024,
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties,
Dit que le juge français est compétent,
Dit que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [B] [Z] [V] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et de Madame [N] [S] [J] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 11],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux et concernant leur enfant :
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties assistées de leurs Conseils le 25 juin 2024 et l'annexe au présent jugement ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra, DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/01604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.