Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/07739
Formation
JCP
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
225 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de LILLE [Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/07739 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSAS

DU : 03 Septembre 2024

OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

CADUCITÉ

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES N° 349/SOLFERINO LILLE [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE non comparant

à :

Madme [E] [W], [Adresse 3] non comparante

Par ordonnance du 4 avril 2024, sur requête de 30 octobre 2023, il a été enjoint à Madame [E] [W] de payer la somme de 2767,59 euros en principal, de 142,51 au titre des dépens et de 51,07euros au titre du coût de l'acte.

L'ordonnance a été signifiée le 22 avril 2024.

Madame [E] [W] a fait opposition le 21 mai 2024.

Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime.

Le défendeur au recouvrement ne comparaît pas.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.

DECLARE caduque la demande en paiement.

DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 avril 2024.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi jugé en audience publique le 03 Septembre 2024 par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sylvie DEHAUDT Maxime KOVALEVSKY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/07739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.