Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07739
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 225 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de LILLE [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/07739 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSAS
DU : 03 Septembre 2024
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES N° 349/SOLFERINO LILLE [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE non comparant
à :
Madme [E] [W], [Adresse 3] non comparante
Par ordonnance du 4 avril 2024, sur requête de 30 octobre 2023, il a été enjoint à Madame [E] [W] de payer la somme de 2767,59 euros en principal, de 142,51 au titre des dépens et de 51,07euros au titre du coût de l'acte.
L'ordonnance a été signifiée le 22 avril 2024.
Madame [E] [W] a fait opposition le 21 mai 2024.
Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime.
Le défendeur au recouvrement ne comparaît pas.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
DECLARE caduque la demande en paiement.
DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 avril 2024.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 03 Septembre 2024 par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sylvie DEHAUDT Maxime KOVALEVSKY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/07739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.