Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde ou proroge des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00443
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024 DOSSIER N° : RG 24/00443 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILE6 AFFAIRE : [I] [Z], [F] [Z] C/ S.A.S. ST-JEAN TACOS, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 914 550 736

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Nobert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Nobert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE S.A.S. ST-JEAN TACOS, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 914 550 736, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2022, M. [I] [Z] et M. [F] [Z] ont consenti à la SASU SAINT-JEAN TACOS un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2031 et pour un loyer annuel TTC de 8 880 euros payable mensuellement pour la somme de 740 euros, toutes charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, messieurs [Z] ont assigné la société SAINT-JEAN TACOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024.

Sur le fondement des articles L145-41, L143-2 du code de commerce, 1103, 1134, 1728, 1741, 1231-6, 1231-7, 1194, 696 du code civil et 700 du code de procédure civil, les consorts [Z] sollicitent de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle du bail commercial au 21 Janvier 2024, soit un mois à compter de l'expiration du délai imparti par le commandement de payer les loyers demeuré infructueux, - ordonner l'expulsion de la société ST-JEAN TACOS, de tous meubles et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux objets du présent bail sis [Adresse 1], - autoriser les demandeurs à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, aux risques et périls de la société défenderesse, - condamner la société ST-JEAN TACOS à payer aux consorts [Z] les sommes suivantes : - 10 070,00 euros au titre des loyers et charges impayé, échéance de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle de 5 630,00 euros à compter du 20 décembre 2023, date du commandement de payer les loyers et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, - une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à entière libération effective des lieux outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance, comprenant le commandement de payer, la levée d’état des créanciers inscrits et le coût de la présente procédure et de ses suites.

Les consorts [Z] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La société SAINT-JEAN TACOS, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), ou d'exécution de l'une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d'exécuter demeurée infructueuse, d'avoir à exécuter la présente clause, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d'avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d'exécuter. Au cas où le preneur refuserait de quitter les lieux, il pourrait être expulsé sur simple ordonnance de référé, rendue à titre d'exécution d'acte par le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire). »

Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance a été signifié à la société SAINT-JEAN TACOS à la date du 20 décembre 2023 pour la somme principale de 5 630 euros, arrêtée au mois de décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 janvier 2024. Aucun loyer n’a été réglé depuis juillet 2023.

La société SAINT-JEAN TACOS doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au mois de juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 10 070 euros.

Il convient donc de condamner la société SAINT-JEAN TACOS à payer aux consorts [Z] la somme provisionnelle de 10 070 euros, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 décembre 2023 sur la somme de 5 630 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.

L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner la société SAINT-JEAN TACOS aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer de 158,33 euros. Le coût de l’assignation et de la signification de l’ordonnance sont compris dans les dépens aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le préciser. Les autres frais réclamés ne sont pas justifiés et les frais d’exécution obéissent à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit justifié d’y déroger, tout comme pour les émoluments.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail liant M. [I] [Z] et M. [F] [Z] à la SAS SAINT-JEAN TACOS pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 janvier 2024 ;

DIT que SAS SAINT-JEAN TACOS doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SAS SAINT-JEAN TACOS à payer à M. [I] [Z] et M. [F] [Z] les sommes provisionnelles suivantes : - 10 070 euros, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 5 630 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE la SAS SAINT-JEAN TACOS à payer à M. [I] [Z] et M. [F] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SAINT-JEAN TACOS aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 158,33 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : Me Géraldine VILLAND COPIES- - DOSSIER Le 05 Septembre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.