Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00452
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00452 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILJJ AFFAIRE : S.A.S. ENERGYGO C/ [P] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2057

DEFENDEUR

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2021, M. [P] [O] a signé le devis n°PR2105-7230 émis par la SAS Energygo, relatif à la mise en place d'une isolation thermique des murs par l'extérieur pour un montant total de 15.083,40 euros TTC.

A la même date, M. [P] [O] a signé le devis n°PR2109-8916, émis par la SAS Energygo, relatif à la mise en place d'une pompe à chaleur air eau, pour un montant total de 12.000 euros TTC.

Enfin, M. [P] [O] a signé le devis n°PR2105-6910, émis par la SAS Energygo, relatif à la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux, pour un montant total de 5.204,18 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, la SAS Energygo a fait assigner M. [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, afin de le voir condamner à titre provisionnel à lui payer les sommes suivantes : - 3.000 euros correspondant à la facture n°FA2202-6056, - 15.500 euros correspondant au retrait des aides " Ma Prime Rénov' ", - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juillet 2024. La SAS Energygo maintient ses demandes et expose que : - Le solde restant dû à la charge de M. [O], déduction faites des différentes aides, était de 4.774,25 euros TTC, - Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 16 décembre 2021 pour l'installation de la pompe à chaleur et du système de ventilation, - Les travaux d'isolation par l'extérieur ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 17 janvier 2022, - Trois factures ont été transmises à M. [O], mais celui-ci ne s'est pas acquitté du paiement de la facture n°FA2202-6056, d'un montant de 3.000 euros TTC, - Les aides prévisionnelles accordées par l'ANAH, pour un montant total de 15.500 euros, ont fait l'objet d'un retrait total, en raison du refus de M. [O] de se soumettre au contrôle diligenté par l'ANAH, - Elle a formé un recours administratif, qui a donné lieu à une tentative de l'ANAH de fixer un rendez-vous avec M. [O] pour le contrôle des installations, en vain.

M. [P] [O], régulièrement cité par remise de l'acte à personne, ne comparait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

L'ensemble de ces devis mentionne une aide prévisionnelle " Ma Prime Rénov' ", pour laquelle il est précisé que l'aide est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire, qu'en cas de fausse déclaration, de manœuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionné, le bénéficiaire s'expose au retrait et reversement de tout ou partie de l'aide, et qu'enfin les services de l'ANAH pourront faire procéder à tout contrôle des engagements et sanctionner le bénéficiaire et son mandataire éventuel des manquements constatés.

L'article 7 des conditions générales de vente de la société Energygo stipule que " l'engagement et le consentement du client ne dépendent pas de l'existence des primes et/ou subventions. L'absence de primes et/ou subventions ne peut donc en aucun cas permettre au client de ne pas régler et s'opposer au paiement de l'intégralité du prix. Le client est informé que le versement de ces aides et subventions est conditionné au respect de la réglementation en vigueur et des procédures administratives, et que leur allocation peut être soumise à des contrôles opérés par des organismes publics ou privés. Dans le cas où ces aides, suventions et CEE sont déduites du montant total des travaux sur le devis, le client en reste le seul bénéficiaire même si elles sont versées directement à Energygo. Le client est donc responsable de leur obtention, et il s'engage à fournir à Energygo toute information ou tout document nécessaire à

l'obtention de celles-ci. Le client s'engage également à apporter son concours aux sollicitations et contrôles pouvant être réalisés par tout organisme public ou privé. A défaut, ou si les informations fournies sont inexactes, le client restera redevable de l'intégralité du prix convenu sur le devis avant la prise en compte des aides si ces dernières sont refusées en raison des manquements du client ".

En l'espèce, l'ensemble des travaux prévus aux devis signés par le défendeur ont fait l'objet de procès-verbaux de réception, sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée, et ont donné lieu à des factures.

Sur le premier devis n°PR2105-7230, relatif à la mise en place d'une isolation des murs par l'extérieur avec application d'enduit, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a formulé un accord de principe pour l'octroi de la subvention étatique " Ma Prime Rénov' ", d'un montant prévisionnel de 7.500 euros. Par ailleurs, la SAS Energygo a reçu de l'entreprise Total Marketing France le versement de la somme de 5.810,15 euros au titre des " Certificats d'Economie d'Energie ".

Le reste à la charge de M. [P] [O] s'élevait à la somme de 1.773,25 euros au titre de la facture FA2202-5711, somme qu'il a réglée.

Par courrier du 17 novembre 2023, l'ANAH a informé M. [O] de sa décision de retrait de la prime aux motifs qu'après plusieurs relances, il n'a pas répondu aux demandes de programmation d'un contrôle sur place à effectuer à l'adresse du logement rénové. Après un recours administratif de la part de la société Energygo, cette décision de retrait a été confirmée selon un courrier du 27 juin 2024 en l'absence de réponse de M. [O] à l'ANAH.

Sur ces travaux, M. [P] [O] est donc redevable de la somme de 7 500 euros correspondant à la prime finalement retirée à la demanderesse.

Cette obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur le devis n° PR2109-8916, relatif à la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air eau, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a formulé un accord de principe pour l'octroi de la subvention étatique " Ma Prime Rénov' ", d'un montant prévisionnel de 4 000 euros et la SAS Energygo a reçu de l'entreprise Total Marketing France le versement de la somme de 5.000,15 euros au titre des " Certificats d'Economie d'Energie ".

Le reste à la charge de M. [P] [O] s'élevait à la somme de 3 000 euros, somme qu'il n'a pas réglée.

Compte tenu du retrait de la prime, il est redevable de la somme de 7 000 euros, obligation non sérieusement contestable.

Sur le devis n° PR2105-6910, relatif à la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a formulé un accord de principe pour l'octroi de la subvention étatique " Ma Prime Rénov' ", d'un montant prévisionnel de 4 000 euros et la SAS Energygo a reçu de l'entreprise Total Marketing France le versement de la somme de 683,76 euros au titre des " Certificats d'Economie d'Energie ". Il a par ailleurs bénéficié d'une remise commerciale d'un montant de 519,42 euros.

Le reste à la charge de M. [P] [O] s'élevait à la somme de 520,42 euros, somme qu'il a réglée.

Compte tenu du retrait de la prime, il est redevable de la somme de 4 000 euros, obligation non sérieusement contestable.

Il convient donc de condamner M. [P] [O] à payer à titre provisionnel à la société Energygo les sommes suivantes : - 7.500 euros en paiement de la facture FA2202-5711, - 7.000 euros en paiement de la facture FA2203-6056, - 4.000 euros en paiement de la facture FA2202-5670, soit la somme totale de 18 500 euros.

L'équité commande de condamner M. [P] [O] à payer à la société Energygo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. M. [P] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à titre provisionnel à la S.A.S. Energygo la somme de 18 500 euros,

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la société Energygo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : la SELARL ELAB AVOCATS COPIES- - DOSSIER Le 05 Septembre 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.