Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/01507
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
--------- [Adresse 14] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 29 Août 2024
minute n°
N° RG 24/01507 N° Portalis DBYS-W-B7I-MXO2
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[X], [F] [L]
et
[S], [O], [G] [J] épouse [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : - Me Jallet-Laforge - Me Gizard
CCC : dossier CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 août 2024
A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :
[X], [F] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES - 265
ET :
[S], [O], [G] [J] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 5] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD de la SARL Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES - 279
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 2 avril 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [F] [L] né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique)
et de
Madame [S], [O], [G] [J] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 5 avril 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/01507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.