Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01061
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 05 Juillet 2024

minute n°

N° RG 23/01061 N° Portalis DBYS-W-B7H-MEYQ

-------------

[E], [O], [I], [F] [W] épouse [B] [P], [X] [B]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Robert CE+CCC : Me Truong

CCC+notices par LRAR : - Mme [W] - M. [B]

CCC dossier CCC [11]

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024

A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :

[E], [O], [I], [F] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]

[Adresse 2] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008175 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Comparant et plaidant par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 329

ET :

[P], [X] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (GUINÉE)

[Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008258 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Comparant et plaidant par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES - 205

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe en divorce a été déposée le 29 décembre 2021,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [P], [X] [B], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Guinée),

et de

Madame [E], [O], [I], [F] [W], née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] ([Localité 12]-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que Madame [E] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [W] tendant à “dire et juger que le règlement des dettes sera assurée par Monsieur [B]”,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [W] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant,

CONSTATE que Monsieur [P] [B] et Madame [E] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [W],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les grandes vacances d’été,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [E] [W] la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 90 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [W],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf: 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 23/01061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.