Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 juillet 2024
Numéro de rôle
22/02912
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 12] [Localité 6] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 05 Juillet 2024

minute n°

N° RG 22/02912 N° Portalis DBYS-W-B7G-LTCQ

-------------

[V], [O], [J] [E] épouse [H]

C/

[T], [C], [R] [H]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Carpintero CE+CCC : Me [Localité 8]

CCC : dossier

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024

ENTRE :

[V], [O], [J] [E] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 1] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06807 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES - 278

ET :

[T], [C], [R] [H] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 7] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011990 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES - 288

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 juin 2022,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [V], [O], [J] [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),

et de

Monsieur [T], [C], [R] [H], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] [H] la propriété du véhicule VOLSWAGEN PASSAT immatriculé BT072LM,

CONSTATE que Monsieur [T] [H] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X] en raison de son impécuniosité,

DISPENSE Monsieur [T] [H] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [X], jusqu’à retour à meilleure fortune,

DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [X],

DIT que les frais exceptionnels de [X] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 22/02912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.