Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00603
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
--------- [Adresse 17] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 21 Juin 2024
minute n°
N° RG 24/00603 N° Portalis DBYS-W-B7H-MWMY
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[J], [K], [Z] [T] épouse [S]
C/
[Y], [I], [G] [S]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me [Localité 11] Nadal CE+CCC : Me Liebreks CCC : dossier
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Juin 2024
A LA REQUÊTE DE :
[J], [K], [Z] [T] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 9] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Céline LAUNAY-NADAL, avocat au barreau de NANTES - 149
ET :
[Y], [I], [G] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 327
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 5 février 2024,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [I], [G] [S], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] (44),
et de
Madame [J], [K], [Z] [T], née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 13] (85),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que Madame [J] [T] et Monsieur [Y] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du dimanche 20 heures des semaines impaires au dimanche 20 heures des semaines paires, chez la mère et inversement chez le père,
le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez leur mère,
pendant les vacances scolaires d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, avec une alternance par quinzaine l'été,
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil d'aller chercher ou aller faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais courants des enfants (transports, cantine, frais vestimentaires des enfants...), seront pris en charge par le parent gardien sur sa semaine d'accueil,
DIT que les frais de mutuelle de santé des enfants seront pris en charge par Madame [J] [T],
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf: 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/00603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.