Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/04275
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]
JUGEMENT EN SÉPARATION DE [Localité 13] RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 21/04275 - N° Portalis DB22-W-B7F-QES6
DEMANDEUR :
Monsieur [S][J][M] [H] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par Me Maïlys GAUFFRIAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465
DEFENDEUR :
Madame [C] [V] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] ( MAROC ) de nationalité Française et Marocaine [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Audrey LE CUNFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 600
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Maïlys GAUFFRIAU, Me Audrey LE CUNFF, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H], Madame [V], Minstère Public ( IST) délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 12 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
M. [P] [H], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17],
et de
Mme [C] [V], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 12] (MAROC) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 06 décembre 2011 par Madame [G], Consule adjointe, Chef de Chancellerie au Consulat général de FRANCE à [Localité 12] (MAROC) aux termes duquel ils adoptent le régime de la séparation de biens.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets de la séparation de corps au 3 juin 2021, date de la demande en séparation de corps;
DIT que Mme [C] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
CONSTATE que M. [D][M] [H] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [C] [V] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 6];
FIXE à 1.100 € la pension alimentaire que Monsieur [D][M] [H] devra verser mensuellement à Madame [C] [V] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que la pension alimentaire est payable chaque mois au plus tard le cinq du mois et d'avance au domicile de Madame [C] [V] et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est due douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial PA x A Nouvelle pension = - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que M. [S]-[M] [H] et Mme [C] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [D][M] [H] ;
REJETTE la demande de résidence alternée de Mme [C] [V] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [C] [V] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes; ainsi que les mercredis des semaines impaires de 10h à 18h ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’ enfant,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre l'enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de [Y] [O] [H] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] sans l’accord des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées;
MAINTIENT à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [D][M] [H] devra verser à Madame [C] [V] et en tant que de besoin le condamnons au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [C] [V] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance du 12 septembre 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.[018].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [V] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE M. [D][M] [H] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 21/04275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.