Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02561
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] [Localité 1]
Numéro Recours : N° RG 24/02561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBB Date du Recours : 24 mai 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET AAH AU 23/10/2023 TI ENTRE 50 ET 79% SANS RSDAE RAPO DU ? DECISION INITIALE DU 15/02/2024 REF DU DOSSIER : 423950 Code recours : 88M
N° minute : 24/03430 DEMANDERESSE Madame [G] [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 2]
DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. En l’espèce, par requête en date du 24 mai 2024, le docteur [J] [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de madame [G] [Z] [L] en vue de contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE relative à l’obtention de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, le docteur [J] [X] [D] n’ayant pas qualité à agir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable la requête formée par le docteur [J] [X] [D] le 24 mai 2024 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE. En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 03 Septembre 2024 La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/02561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.