Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 septembre 2024
Numéro de rôle
23-13.918
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet de la requête en interruption d'instance

M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° D 23-13.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée la société Adrexo,

2°/ la société [K]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

3°/ la société Ajilink [Y] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

5°/ la société [P] [C] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

ont formé le pourvoi n° D 23-13.918 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [U] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [K]-Rousselet, Ajilink [Y] Bonetto, BTSG², [P] [C] & A Lageat, ès qualités, et Milee, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

3. Le 28 mars 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux l'opposant à la salariée.

4. Par requête du 10 juin 2024, elle a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, désignant les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto en qualité d'administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires.

5. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'ils ont une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.

7. Par mémoire déposé le 28 juin 2024, les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.

8. Il y a lieu de constater cette poursuite de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande d'interruption d'instance ;

CONSTATE que l'instance se poursuit en présence des co-administratrices et mandataires judiciaires de la société Milee ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du mercredi 18 septembre 2024 à 14h ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 23-13.918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.