Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00680
- Formation
- 1ère chambre section inst
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 331 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre section inst
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPN7
APPELANT
M. [C] [K], représentant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.C. FL INVEST, représentant : Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Claire HERLET, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 6 février 2024,
Vu l'appel formé le 23 avril 2024 par M. [C] [K],
Vu la constitution de la SCI FL Invest du 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 25 juillet 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 25 juillet 2024 ;
Vu l'absence d'observations de Me Diallo, conseil de M. [K] ;
Vu les observations de la SCI FL Invest constatant la caducité de l'instance et sollicitant que les dépens soient mis à la charge de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel (...) l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'; que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti.
En l'espèce, M. [K] disposait d'un délai de trois mois pour communiquer ses conclusions à compter de la déclaration d'appel soit jusqu'au 23 juillet 2024.
Or, celui-ci a déposé des conclusions le 25 juillet 2024, soit hors délais.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel et de condamner M. [K] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier Le conseiller en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.