Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01562
Formation
2ème CH - Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

XG/BE

Numéro 24/2614

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 03 septembre 2024

Dossier : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3SH

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[J] [C]

C/

[F] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice Présidente Placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assisté de Me Arnaud FLEURYde la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :

Madame [F] [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur requête en omission de statuer

de l'arrêt en date du 07 NOVEMBRE 2023

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 23/00317

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 20 février 1998, M. [I] [C] et Mme [B] [G] épouse [C] ont fait donation-partage à M. [J] [C] et à Mme [F] [C], leurs deux enfants, de diverses propriétés et biens.

Par acte du 1er mars 2021, M. [J] [C] a fait assigner Mme [F] [C], au visa des dispositions des articles 544 et 1688 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- juger qu'il devait se voir attribuer la parcelle cadastrée sise sur la commune de [Localité 7] référencée au cadastre AT [Cadastre 3] comprenant la bergerie ainsi que des parcelles de pins autour

- juger qu'il doit se voir attribuer la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 7]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner que le jugement à intervenir, qui vaudra titre de propriété, soit publié au fichier immobilier

- condamner Mme [F] [C] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens

***

C'est dans le cadre de cette procédure que, par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 19 mai 2022, Mme [F] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [C] aux motifs, d'une part, de l'absence de publication de l'assignation et, d'autre part, de la prescription de son action.

Par décision du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a notamment :

- déclaré irrecevable l'action formée par M. [J] [C]

- condamné ce dernier à payer à Mme [F] [C] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [J] [C] aux entiers dépens

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 janvier 2023, M. [J] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.

Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour de céans a :

- infirmé en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2022

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [C] formées par voie d'assignation du 1er mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Dax

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel

Par requête du 30 mai 2024, M. [J] [C] demande à la cour de compléter son arrêt comme suit : « Renvoyer la cause et les parties à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Dax sous l'affaire numérotée sous le numéro RG 21/00260 ».

Il sera néanmoins observé que, contrairement aux indications qui semblent avoir été données au requérant par le tribunal judiciaire de Dax, du fait de l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision du juge de la mise en état du 16 décembre 2022, ladite juridiction se trouve de plein droit ressaisie de la procédure litigieuse sans que la cour se doive de renvoyer expressément la cause et les parties devant elle.

Il appartient donc au tribunal judiciaire de Dax de reprendre l'instruction de cette procédure sans qu'il y ait lieu à faire droit à la requête en omission de statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

REJETTE la demande de M. [J] [C] en omission de statuer

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/07805

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/09889

MOTIFS : Sur le partage : Par jugement en date du 08 avril 2013 , le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [R] [K] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2004 et de la succession de Mme [V] [O] …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/04485

MOTIFS: En liminaire, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à juger prescrite l’action de Mme [Z] [R] épouse [I], le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà statuer sur ce point. Sur les demandes principales : Sur le fond, l’…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 20/03512

MOTIFS Sur le partage : L’article 815-17 du code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/01562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.