Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22/00224
Formation
Chambre 2 - JAF Cabinet C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 27 Juin 2024 N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKML Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[X] [L] [W] [T] C/ [H] [F] épouse [T]

JUGEMENT DU 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à M. [X] [L] [W] [T] (LRAR) 1 expédition à Mme [H] [F] épouse [T] (LRAR) 1 copie exécutoire [12] (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET 1 copie exécutoire à Me Eléonore DARTOIS 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [L] [W] [T] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [H] [F] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2021 ;

DONNE ACTE à Monsieur [X] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

En conséquence,

DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [X] [T] ;

Sur la cause du divorce :

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [T] ;

PRONONCE en application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Madame [H] [F] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (MADAGASCAR) de nationalité française et malgache

et de

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité française

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (FINISTERE) ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ;

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

Concernant les époux :

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 01er novembre 2019, date de cessation de la collaboration et la cohabitation entre les époux ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à utiliser le nom de son ex-époux ;

RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer en capital à Madame [H] [F] la somme de 5000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [X] [T] et Madame [H] [F] sur :

[C] [T], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (83), [R] [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 17] (83) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l'enfant ; - informer régulièrement l’autre parent de l'organisation concrète de la vie de l'enfant ; - maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle d’[C] [T] et [R] [T] au domicile de Monsieur [X] [T] ;

ACCORDE un droit de visite et d'hébergement sur [C] [T] et [R] [T] à Madame [H] [F], et à défaut de meilleur accord, DIT qu’il s’exercera selon les modalités suivantes :

En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

Etant précisé que sauf meilleur accord : - le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement aura la charge (matérielle et financière) d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent et de le ramener chez l’autre parent ; - la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; - la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ; - les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ; - le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent dont c’est la fête si ce n’est pas sa fin de semaine, d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent ; - si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; - pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 18 heures ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que l’absence que signalement d’un changement de résidence dans un délai d’un mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal

FIXE la contribution due par Madame [H] [F] pour l’entretien et à l’éducation d’[C] [T] et [R] [T] à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros ;

DIT et au besoin y condamne Madame [H] [F], que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 01er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 01er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

nouveau montant=(montant de la pension ×indice paru à la date de révision)/(indice de référence)

RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d’appliquer l’indexation qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

CONDAMNE en conséquence Madame [H] [F] à payer à Monsieur [X] [T] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l’indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE aux parties, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution en recourant

- au paiement direct entre les mains de l’employeur, - à la saisie des rémunérations, - à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques : *la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), *la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), *la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier), - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues selon les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :

- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; la suspension ou l'annulation de son permis de conduire ; l'interdiction de quitter le territoire de la République et l’obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que, en l’absence de demande contraire des parties, la contribution à l'entretien et l'éducation de Madame [H] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DEBOUTE Monsieur [X] [T] et Madame [H] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties le cas échéant de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.