Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/06638
- Formation
- Chambre 2 - JAF Cabinet C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 22 Mai 2024 N° RG 22/06638 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSQK Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[Y] [Z] épouse [W] C/ [X] [W]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 22 Février 2024 mis en délibéré au 15 Mai , lequel délibéré a été prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 copie état de recouvrement 1 expédition à Mme [Y] [Z] épouse [W] (LRAR) 1 expédition à M. [X] [W] (LRAR) 1 copie exécutoire [8] (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Cécile BRUN 1 copie exécutoire à Me Adeline NESLIAT-DELHAYE 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002435 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable ;
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [W] le divorce entre : Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 4] 1985 à TETOUAN(MAROC) et Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 12] (MAROC)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 15 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d'user du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 euros et en réparation des répercussions bouleversantes résultant des circonstances de la séparation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer la somme de 5000 € en capital à Madame [Y] [Z] à titre de prestation compensatoire ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants à Madame [Y] [Z] ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [W] conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il doit être informé des choix importants les concernant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Y] [Z] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence habituelle peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux.
DIT qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [W] s'exercera selon les modalités suivantes :
y compris durant les vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 18 h au dimanche 18h.
Etant précisé que sauf meilleur accord entre les parents : - le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement aura la charge (matérielle et financière) de faire venir chercher et faire ramener les enfants au domicile de la mère par une personne digne de confiance agréée par les deux parties ; - le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures ; - si le parent qui doit exercer son droit de visite et d'hébergement n'a pas pris en charge l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 110 € par mois et par enfant soit la somme de 330 € au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT et au besoin y condamne le débiteur, que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l' enfant atteigne l'âge de la majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 1erjanvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;
DIT ne pas y avoir lieu à écarter la mesure d'intermédiation financière en l'état de la condamnation pénale pour violences à l'encontre de la mère dans le père a fait l'objet ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 10746 - 3 du code de procédure civile
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens recouvrés au besoin comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [W] à verser à Maître Cécile BRUN la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire et des autres mesures à l'exception des mesures susvisées exécutoires de droit.
Ainsi dit et jugé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 22/06638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.