Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/04785
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HKH AVOCATS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/04785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42R5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE La S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDERESSE Madame [K] [H] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42R5

Par acte du 6 mai 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner devant cette juridiction madame [K] [H] pour obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 26381,79 €, avec intérêts contractuels capitalisés de 2,44% à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et ce, au titre du solde d'un prêt personnel selon offre émise le 12 avril 2022 pour un montant de 24630,09 euros . Il est également demandé sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la S.A. YOUNITED a confirmé ses demandes.

La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;

La demande est régulière et recevable.

Elle est bien fondée par les pièces produites (offre préalable de prêt, fiche de dialogue, consultation du FICP, tableau d'amortissement, décompte et historique, mises en demeure sans effet, notamment).

Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 26381,79 € , avec intérêts contractuels de 2,44 % à compter de la dernière mise en demeure présentée le 8 août 2023.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles engagés.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:

Condamne madame [K] [H] à verser à la S.A. YOUNITED la somme de 26.381,79 € , avec intérêts contractuels de 2,44 % à compter du 8 août 2023,

Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 6 mai 2024,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne madame [K] [H] aux dépens de l'instance,

Rejette le surplus et toute autre demande.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris,

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/04785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.