Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/03547
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [U] Monsieur [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie AMAR,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [J] [M] [O] [K] veuve [W] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
DÉFENDEURS Madame [Y] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, pour une durée d'un an renouvelable, madame [S] [K], veuve [W] [F] (ci-après le bailleur) a consenti à madame [Y] [U] et à monsieur [Z] [B] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Les échéances du loyer n'étant pas régulièrement payées, le bailleur a fait délivrer en vain aux locataires le 11 août 2023, un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 14.288,65, en vain.
Par acte du 18 mars 2024, le bailleur a fait assigner les locataires, madame [Y] [U] et à monsieur [Z] [B], devant ce tribunal, pour obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, aux torts des locataires pour défaut de paiement du loyer, - leur expulsion, sans délai et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 30.180 €euros au titre des loyers impayés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts moratoires, - l'autorisation de faire déposer éventuellement les meubles dans un local à la convenance du bailleur, aux frais et risques des locataires, - la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus, - leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, le bailleur , représenté par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.
Les parties défenderesses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu, ni personne pour elles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1728 du Code Civil, 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
Le locataire est tenu, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, d'une obligation essentielle qui consiste au paiement, aux termes convenus du loyers et de ses accessoires.
Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les locataires ont cessé depuis de nombreux mois de régler le loyer, et qu'il ont accumulé ainsi une dette locative très importante portant.
Ils apparaissent au surplus défaillants au vu leur citation par procès verbal du commissaire de justice délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Ces manquements constituent un fait répété, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail liant les parties, à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l'expulsion
La procédure a été dénoncée au représentant de l'Etat.
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef.
Au vu des mentions portées par le commissaire de justice sur le procès verbal dressé en conformité de l'article 659 du code de procédure civile et de l'importance du préjudice subi par le bailleur, il pourra être procédé à cette expulsion, comme précisé dans le présent dispositif, passé le délai de quinze jours suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir, terme du mois de mars 2024 inclus la somme de 30.810 euros au paiement de laquelle elles seront condamnées solidairement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses, madame [Y] [U] et à monsieur [Z] [B], devront supporter solidairement les dépens de l'instance.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 1.200 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation sera prononcée solidairement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonne l'expulsion de madame [Y] [U] et de monsieur [Z] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne solidairement madame [Y] [U] et monsieur [Z] [B] à son paiement,
Condamne solidairement madame [Y] [U] et monsieur [Z] [B] à payer à madame [S] [K], veuve [W] [F], la somme de 30.810 euros correspondant aux arriérés, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, sur la somme de 14.288,65euros et à compter du 18 mars 2024 pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement madame [Y] [U] et monsieur [Z] [B] aux dépens de l'instance et à payer à madame [S] [K], veuve [W] [F], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O2G
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-7Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/03547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.